Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a16
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 6 662 022 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2003) que M. X... a été engagé le 1er avril 1965 par la société James Walker France et y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif ; qu'ayant été déclaré inapte totalement à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 15 juin 2001, il a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2001 ; que le 6 juillet 2001 il a conclu avec son employeur une transaction en vertu de laquelle notamment il renonçait à contester judiciairement la procédure, la réalité et le sérieux de la rupture de son contrat de travail, tandis que la société consentait à prendre en considération son préjudice moral spécifique et à lui allouer une indemnité forfaitaire de 437 000 francs brut, outre indemnité de licenciement et treizième mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la transaction et de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de salaires, complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré irrecevable ses demandes en conséquence de la transaction signée le 6 juillet 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la cour d'appel a constaté que la transaction litigieuse n'avait eu pour objet que de régler le litige résultant de la réclamation du salarié alléguant que l'employeur avait fait preuve d'indélicatesse et d'ingratitude en organisant de manière qu'il jugeait vexatoire son licenciement sans attendre qu'il ait atteint l'âge de la retraite et lui avait ainsi causé un préjudice moral ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de cette transaction, déclare irrecevable l'action engagée par le salarié pour obtenir, non pas des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais le prononcé de la nullité de son licenciement, question non réglée par les parties par la signature de ladite transaction ; 2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les deux examens ayant permis au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié avaient été effectués en cours de suspension du contrat de travail et que ces deux examens n'avaient pas été espacés de deux semaines, de sorte que, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement au motif inopérant de la signature de la transaction litigieuse ; 3 / subsidiairement, qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître ; qu'en cas de nullité d'un licenciement pour violation de l'article L. 122-45 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et ne pouvant être inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'ayant constaté que l'indemnité unique prévue par la transaction avait pour objet de couvrir le préjudice moral invoqué par le salarié pour avoir été licencié de manière vexatoire avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 2044 et suivants du code civil l'arrêt attaqué qui, faute de toute concession de l'employeur sur ce point, retient que ladite transaction avait couvert les conséquences pécuniaires de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2003) que M. X... a été engagé le 1er avril 1965 par la société James Walker France et y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif ; qu'ayant été déclaré inapte totalement à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise des 5 et 15 juin 2001, il a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2001 ; que le 6 juillet 2001 il a conclu avec son employeur une transaction en vertu de laquelle notamment il renonçait à contester judiciairement la procédure, la réalité et le sérieux de la rupture de son contrat de travail, tandis que la société consentait à prendre en considération son préjudice moral spécifique et à lui allouer une indemnité forfaitaire de 437 000 francs brut, outre indemnité de licenciement et treizième mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la transaction et de son licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de salaires, complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré irrecevable ses demandes en conséquence de la transaction signée le 6 juillet 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la cour d'appel a constaté que la transaction litigieuse n'avait eu pour objet que de régler le litige résultant de la réclamation du salarié alléguant que l'employeur avait fait preuve d'indélicatesse et d'ingratitude en organisant de manière qu'il jugeait vexatoire son licenciement sans attendre qu'il ait atteint l'âge de la retraite et lui avait ainsi causé un préjudice moral ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de cette transaction, déclare irrecevable l'action engagée par le salarié pour obtenir, non pas des dommages-intérêts pour préjudice moral, mais le prononcé de la nullité de son licenciement, question non réglée par les parties par la signature de ladite transaction ; 2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les deux examens ayant permis au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié avaient été effectués en cours de suspension du contrat de travail et que ces deux examens n'avaient pas été espacés de deux semaines, de sorte que, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement au motif inopérant de la signature de la transaction litigieuse ; 3 / subsidiairement, qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître ; qu'en cas de nullité d'un licenciement pour violation de l'article L. 122-45 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et ne pouvant être inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'ayant constaté que l'indemnité unique prévue par la transaction avait pour objet de couvrir le préjudice moral invoqué par le salarié pour avoir été licencié de manière vexatoire avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 2044 et suivants du code civil l'arrêt attaqué qui, faute de toute concession de l'employeur sur ce point, retient que ladite transaction avait couvert les conséquences pécuniaires de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes de la transaction "forfaitaire et définitive" du 6 juillet 2001, le salarié reconnaissait que les règlements stipulés par cette convention le remplissaient de tous les droits qu'il pouvait tenir à un titre quelconque de son contrat de travail ainsi que de la rupture de celui-ci et qu'ils mettaient fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et la société, la cour d'appel a retenu que la transaction avait rendu irrecevable une contestation à naître sur la régularité, le bien fondé mais aussi la nullité de cette rupture ; Attendu, ensuite, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'en l'absence d'autres prétentions du salarié concernant la rupture de son contrat de travail, l'employeur lui avait consenti une concession substantielle en lui accordant une indemnité de 66 620,22 euros en réparation du préjudice moral lié aux conditions de son licenciement, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette la demande de la société James Walker France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel