Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a11
- Date
- 7 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui verser diverses indemnités à titre de licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective et uniquement si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance; qu'en se bornant à énoncer que la convention collective de la poissonnerie stipulait une période d'essai et que son contrat de travail avait été rompu pendant cette période, sans rechercher si elle avait été informée de l'existence de la convention collective et mise en mesure d'en prendre connaissance, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle avait fait valoir la règle de droit ci-dessus rappelée et en avait conclu qu'elle se trouvait dès sa prise de fonction le 3 août 2004 bénéficiaire d'un contrat de travail à plein temps à durée indéterminée ; que le jugement, qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 15 juillet 2004 à effet du 3 août suivant par M. Y... qui l'a congédiée après ses deux premières heures de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle n'était soumise à aucune période d'essai et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 8 juin 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui verser diverses indemnités à titre de licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai que si celle-ci est instituée de façon obligatoire par la convention collective et uniquement si le salarié a été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance; qu'en se bornant à énoncer que la convention collective de la poissonnerie stipulait une période d'essai et que son contrat de travail avait été rompu pendant cette période, sans rechercher si elle avait été informée de l'existence de la convention collective et mise en mesure d'en prendre connaissance, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, elle avait fait valoir la règle de droit ci-dessus rappelée et en avait conclu qu'elle se trouvait dès sa prise de fonction le 3 août 2004 bénéficiaire d'un contrat de travail à plein temps à durée indéterminée ; que le jugement, qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a alloué à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel