Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a00
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L. 122-14-5 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses ouvriers les outils nécessaires à la réalisation du chantier auquel ils ont été affectés, et non aux ouvriers de réclamer ceux que l'employeur s'abstient de leur fournir ; qu'aucune obligation ne leur incombe à ce titre, sauf qualification particulière leur conférant une responsabilité dans l'organisation et/ou la réalisation des travaux ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... avait la qualification d'ouvrier professionnel, niveau II, qualification à laquelle la convention collective nationale applicable aux ouvriers du secteur du Bâtiment n'associait aucune responsabilité dans l'organisation des travaux, cette responsabilité incombant en propre aux compagnons professionnels de niveau III et position 1 ; qu'en affirmant que "l'ouvrier professionnel ne peut se dispenser de toute initiative s'il constate l' absence de matériel" et en reprochant, en conséquence, à M. X... de n'avoir pas averti son employeur qu'il n'avait pas été mis en possession des outils nécessaires à la réalisation du chantier, la cour d'appel a violé la convention collective précitée et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf : troisièmes conclusions d'appel, pages 5 et 6) et démontrait, en produisant à cette fin une attestation établie par M. Z... et un courrier qu'il avait adressé à M. Y... le 26 février 2003, qu'il avait pris soin d'alerter le 24 février 2003 son chef de chantier sur la circonstance qu'il ne disposait pas du matériel dont il avait besoin pour l'exécution de sa prestation de travail sur le chantier litigieux ; que la cour d'appel, qui, pour considérer que le licenciement litigieux était justifié, fait grief à l'intéressé de n'avoir pas fait parvenir, le 25 février 2003, une demande d'outillage, sinon directement auprès de son employeur aussitôt l'absence de celui-ci constatée, du moins auprès de M. A..., venu déposer du matériel sur ledit chantier le jour dit à 8 heures, sans rechercher si, ayant pris soin d'informer directement son chef de chantier de l'absence d'outillage utile au démarrage des travaux la veille du jour prévu pour celui-ci, M. X... ne se trouvait pas dégagé de toute obligation d'alerter à nouveau ses supérieurs sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié doit seulement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et non des éléments probants ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande, M. X... produisait des tableaux récapitulatifs des heures réclamées ainsi que deux attestations ; qu'en retenant que ces éléments de preuve étaient "dénués de toute valeur probante", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 2002 par M. Y... en qualité d'ouvrier professionnel, a été licencié le 10 mars 2003 pour avoir refusé de travailler ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 8 février 1991, et à la convention collective régionale de la Corse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article L. 122-14-5 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur de mettre à la disposition de ses ouvriers les outils nécessaires à la réalisation du chantier auquel ils ont été affectés, et non aux ouvriers de réclamer ceux que l'employeur s'abstient de leur fournir ; qu'aucune obligation ne leur incombe à ce titre, sauf qualification particulière leur conférant une responsabilité dans l'organisation et/ou la réalisation des travaux ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... avait la qualification d'ouvrier professionnel, niveau II, qualification à laquelle la convention collective nationale applicable aux ouvriers du secteur du Bâtiment n'associait aucune responsabilité dans l'organisation des travaux, cette responsabilité incombant en propre aux compagnons professionnels de niveau III et position 1 ; qu'en affirmant que "l'ouvrier professionnel ne peut se dispenser de toute initiative s'il constate l' absence de matériel" et en reprochant, en conséquence, à M. X... de n'avoir pas averti son employeur qu'il n'avait pas été mis en possession des outils nécessaires à la réalisation du chantier, la cour d'appel a violé la convention collective précitée et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf : troisièmes conclusions d'appel, pages 5 et 6) et démontrait, en produisant à cette fin une attestation établie par M. Z... et un courrier qu'il avait adressé à M. Y... le 26 février 2003, qu'il avait pris soin d'alerter le 24 février 2003 son chef de chantier sur la circonstance qu'il ne disposait pas du matériel dont il avait besoin pour l'exécution de sa prestation de travail sur le chantier litigieux ; que la cour d'appel, qui, pour considérer que le licenciement litigieux était justifié, fait grief à l'intéressé de n'avoir pas fait parvenir, le 25 février 2003, une demande d'outillage, sinon directement auprès de son employeur aussitôt l'absence de celui-ci constatée, du moins auprès de M. A..., venu déposer du matériel sur ledit chantier le jour dit à 8 heures, sans rechercher si, ayant pris soin d'informer directement son chef de chantier de l'absence d'outillage utile au démarrage des travaux la veille du jour prévu pour celui-ci, M. X... ne se trouvait pas dégagé de toute obligation d'alerter à nouveau ses supérieurs sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en retenant que le grief invoqué par l'employeur était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié doit seulement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et non des éléments probants ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande, M. X... produisait des tableaux récapitulatifs des heures réclamées ainsi que deux attestations ; qu'en retenant que ces éléments de preuve étaient "dénués de toute valeur probante", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de frais de transport pour les années 2002 et 2003, l'arrêt énonce que tous ses bulletins de salaire laissent apparaître le paiement d'indemnités de trajet calculées sur la base d'un forfait en application de la convention collective et que l'intéressé ne justifie pas qu'une autre somme lui soit due à ce titre ; Attendu, cependant, que la convention collective régionale de la Corse applicable aux ouvriers du bâtiment prévoit en son article 2-4-7 le versement d'une indemnité de frais de transport distincte de l'indemnité de trajet prévue par l'article 2-4-8 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité de frais de transport avait été versée au salarié au titre des années litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des frais de transport, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d2cd58014677418a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel