Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189fb
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 11 433 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son épouse, M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate, à laquelle il a versé la somme de 110 000 francs (16 769,39 euros) à titre d'honoraires de diligences; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande au principal en fixation d'un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 750 000 francs (114 337 euros) correspondant à 10 % de l'économie obtenue par son client sur le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, et , à titre subsidiaire, en fixation d'un complément d'honoraires de diligences de 672 634 francs (102 542,39 euros) hors taxes tenant compte de la situation de fortune réelle du client et d'une minoration du nombre d'heures à rémunérer à raison de la promesse, non tenue, de ce dernier, de lui verser un honoraire de résultat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans le cadre d'une procédure de divorce l'opposant à son épouse, M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate, à laquelle il a versé la somme de 110 000 francs (16 769,39 euros) à titre d'honoraires de diligences; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande au principal en fixation d'un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 750 000 francs (114 337 euros) correspondant à 10 % de l'économie obtenue par son client sur le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, et , à titre subsidiaire, en fixation d'un complément d'honoraires de diligences de 672 634 francs (102 542,39 euros) hors taxes tenant compte de la situation de fortune réelle du client et d'une minoration du nombre d'heures à rémunérer à raison de la promesse, non tenue, de ce dernier, de lui verser un honoraire de résultat ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'ordonnance énonce que, pour ce qui concerne la nouvelle qualification donnée en appel à la facturation complémentaire de celles versées aux débats dont le total s'est élevé à 110 000 euros hors taxe, Mme Y... ne peut utilement soutenir qu'elle correspond aux minorations qu'elle a pratiquées sur ses précédentes facturations, minorations qui correspondraient à 407 heures non facturées ; que "par le travail permanent et obsédant de réflexion" et par "la mobilisation de tous ses collaborateurs et secrétaires en permanence", dont elle fait état, Mme Y... a tenu compte de la situation de fortune de ce client auquel les heures de travail passées au détriment des autres clients ont été facturées pour un montant important de 110 000 euros hors taxe ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'honoraire versé au titre des diligences accomplies par l'avocate s'élevait à la somme non contestée de 110 000 francs hors taxe, le premier président, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel