Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f8
- Date
- 22 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance de référé du 14 mai 2003, le président d'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné à l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), sous peine d'astreinte, de remettre à Mme Rosa X... et à son fils M. Michel X... (les consorts X...) des projets de baux relatifs à des appartements et à des emplacements de stationnement dont la location aux bénéficiaires était l'un des engagements prévus par un protocole d'accord ; qu'une nouvelle ordonnance du 25 juin 2003, rendue sur requête, a ordonné à l'OPAC de remettre à M. X... copie de divers documents relatifs aux locaux ; que, par un jugement du 14 septembre 2004, un tribunal d'instance, statuant au fond, a dit, notamment, que le protocole d'accord susvisé valait promesse de bail et a fait injonction à l'OPAC, sous peine d'astreinte, de soumettre à la signature des époux X... des baux établis dans le respect des conditions prévues par la loi et le protocole ; que les consorts X... ont demandé à un juge de lexécution la liquidation de l'astreinte prononcée en référé et la fixation d'une nouvelle astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée d'une décision de référé sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et dont celui-ci avait assorti l'obligation faite à l'OPAC de Paris de remettre aux consorts X... les projets de bail, s'est fondée sur le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision de référé et sur le fait que l'astreinte prononcée par la décision postérieure du juge du fond s'était substituée à celle précédemment prononcée par le juge des référés, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir assortir la condamnation prononcée le 25 juin 2003 d'une astreinte définitive ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance de référé du 14 mai 2003, le président d'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné à l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), sous peine d'astreinte, de remettre à Mme Rosa X... et à son fils M. Michel X... (les consorts X...) des projets de baux relatifs à des appartements et à des emplacements de stationnement dont la location aux bénéficiaires était l'un des engagements prévus par un protocole d'accord ; qu'une nouvelle ordonnance du 25 juin 2003, rendue sur requête, a ordonné à l'OPAC de remettre à M. X... copie de divers documents relatifs aux locaux ; que, par un jugement du 14 septembre 2004, un tribunal d'instance, statuant au fond, a dit, notamment, que le protocole d'accord susvisé valait promesse de bail et a fait injonction à l'OPAC, sous peine d'astreinte, de soumettre à la signature des époux X... des baux établis dans le respect des conditions prévues par la loi et le protocole ; que les consorts X... ont demandé à un juge de lexécution la liquidation de l'astreinte prononcée en référé et la fixation d'une nouvelle astreinte ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée d'une décision de référé sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et dont celui-ci avait assorti l'obligation faite à l'OPAC de Paris de remettre aux consorts X... les projets de bail, s'est fondée sur le moyen tiré de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision de référé et sur le fait que l'astreinte prononcée par la décision postérieure du juge du fond s'était substituée à celle précédemment prononcée par le juge des référés, sans avoir invité au préalable les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'OPAC s'étant prévalu, dans ses écritures, de l'exécution du jugement du 14 septembre 2004, seule décision rendue au fond, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen pris de l'incidence de ce jugement sur la décision rendue par le juge des référés ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir assortir la condamnation prononcée le 25 juin 2003 d'une astreinte définitive ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés, l'arrêt retient que l'astreinte prononcée au fond afin de contraindre l'OPAC à soumettre à leur signature les projets de baux s'est substituée à celle précédemment prononcée, de sorte que les consorts X... ne peuvent plus poursuivre la liquidation d'une astreinte qui a disparu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 14 septembre 2004 ne remettait pas en cause la décision rendue antérieurement en référé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 14 mai 2003, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel