Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f7
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 4 783 131 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), qu'un juge des référés a condamné Mme X... à effectuer, sous peine d'astreinte, des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse dont elle avait la jouissance privative et a ultérieurement liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme ; qu'un tribunal de grande instance, saisi au fond, a dit Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 23 rue d'Artois responsables des désordres survenus dans les locaux appartenant à Mme Y..., condamné le syndicat à faire réaliser sous peine d'astreinte les travaux se rapportant à l'étanchéité et aux parties communes de la terrasse litigieuse et condamné Mme X... à faire réaliser les travaux privatifs se rapportant au revêtement de la terrasse sous la même sanction, l'intégralité des travaux devant s'effectuer en une seule opération coordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement de la somme de 47 831,31 euros versée à Mme Y... et de celle de 11 996,56 euros versée au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé condamnant une personne à exécuter des travaux sous astreinte devient caduque dès le prononcé du jugement au fond condamnant un tiers à exécuter ces mêmes travaux ; que la liquidation de l'astreinte prononcée en référé devient elle aussi caduque, par voie de conséquence ; qu'il en résulte que les sommes versées en exécution d'une telle astreinte doivent être restituées à celui qui les a exposées ; que Mme X... a été condamnée sous astreinte, par ordonnance de référé du 20 décembre 2000 confirmée par arrêt du 19 décembre 2001, à exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance privative ; que cette astreinte a été liquidée par ordonnance du 21 novembre 2003, confirmée par arrêt du 16 juillet 2004 ; que par jugement rendu au fond le 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, au contraire, condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser, sous une nouvelle astreinte, les travaux se rapportant à l'étanchéité et aux parties communes de la terrasse litigieuse ; que ce jugement a rendu caduque la mesure d'astreinte ordonnée et sa liquidation par le juge des référés ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de ses demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'astreinte ordonnée et liquidée en référé, au motif que ces sommes avaient été payées en application des condamnations prononcées par l'ordonnance du 21 novembre 2003 confirmée par arrêt du 16 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'entreprise Paul Rateau ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), qu'un juge des référés a condamné Mme X... à effectuer, sous peine d'astreinte, des travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse dont elle avait la jouissance privative et a ultérieurement liquidé le montant de l'astreinte à une certaine somme ; qu'un tribunal de grande instance, saisi au fond, a dit Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 23 rue d'Artois responsables des désordres survenus dans les locaux appartenant à Mme Y..., condamné le syndicat à faire réaliser sous peine d'astreinte les travaux se rapportant à l'étanchéité et aux parties communes de la terrasse litigieuse et condamné Mme X... à faire réaliser les travaux privatifs se rapportant au revêtement de la terrasse sous la même sanction, l'intégralité des travaux devant s'effectuer en une seule opération coordonnée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement de la somme de 47 831,31 euros versée à Mme Y... et de celle de 11 996,56 euros versée au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé condamnant une personne à exécuter des travaux sous astreinte devient caduque dès le prononcé du jugement au fond condamnant un tiers à exécuter ces mêmes travaux ; que la liquidation de l'astreinte prononcée en référé devient elle aussi caduque, par voie de conséquence ; qu'il en résulte que les sommes versées en exécution d'une telle astreinte doivent être restituées à celui qui les a exposées ; que Mme X... a été condamnée sous astreinte, par ordonnance de référé du 20 décembre 2000 confirmée par arrêt du 19 décembre 2001, à exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance privative ; que cette astreinte a été liquidée par ordonnance du 21 novembre 2003, confirmée par arrêt du 16 juillet 2004 ; que par jugement rendu au fond le 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, au contraire, condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser, sous une nouvelle astreinte, les travaux se rapportant à l'étanchéité et aux parties communes de la terrasse litigieuse ; que ce jugement a rendu caduque la mesure d'astreinte ordonnée et sa liquidation par le juge des référés ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de ses demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'astreinte ordonnée et liquidée en référé, au motif que ces sommes avaient été payées en application des condamnations prononcées par l'ordonnance du 21 novembre 2003 confirmée par arrêt du 16 juillet 2004, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions que seule une partie des sommes dont la restitution était demandée par Mme X... correspond à des versements effectués en exécution des décisions rendues en référé ; Et attendu que l'arrêt ayant infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux modalités de réalisation des travaux et ayant dit que Mme X... devra procéder aux travaux préparatoires et le syndicat, ensuite, aux travaux lui incombant, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause l'injonction faite par le juge des référés, a exactement décidé qu'il ny avait pas lieu d'accueillir la demande de restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen, qui est en partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel