Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189dd
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle et rejeté par voie de conséquence la demande en contrefaçon de ce modèle, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001, ayant transposé en droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre I du livre V du code de la propriété intellectuelle doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modelé déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux déposé le 5 février 1999 était soumise aux dispositions de l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 1er de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; Et sur le second moyen : Attendu que l'EURL fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit être de toute pièce ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que chaque élément le composant était "déjà connu", ainsi qu'il résultait des antériorités, sans constater, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de plusieurs éléments, que cette combinaison se retrouvait, toute entière, dans une seule antériorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien) du code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'est protégeable le modèle constitué par la combinaison de plusieurs éléments lorsque cette.combinaison peut être dissociée des fonctions techniques exercées par chaque élément ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que tant le pot, que le cache-pot, que l'étiquette et que le film translucide n'avaient d'autres caractéristiques que leur utilité. fonctionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de ces divers éléments, si cette combinaison ne se distinguait pas par son aspect esthétique de la fonction exercée par chacun de ses éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien), du code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 27 mai 2004), que l'EURL Les Jardins du printemps (l'EURL) est titulaire de la marque "Le jardin dans votre cuisine" pour désigner en classe 31 les plantes et fleurs naturelles, herbes aromatiques fraîches ainsi que d'un modèle d'emballage pour le conditionnement de plantes, déposé le 5 février 1999 et régulièrement enregistré, dont le pot de culture est introduit dans un cache pot, l'ensemble étant enveloppé dans un film translucide en forme de cornet, muni d'une étiquette ; qu'ayant constaté que la société Lamprien Provence (société Lamprien) utilisait le slogan "le jardin aromatique dans votre cuisine" pour désigner une gamme d'herbes aromatiques en pot ainsi qu'un conditionnement "pot de culture, cache-pot, cornet en film en plastique", l'EURL a poursuivi judiciairement cette société en contrefaçon de marque, de modèle, de droit d'auteur et en concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle et rejeté par voie de conséquence la demande en contrefaçon de ce modèle, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001, ayant transposé en droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre I du livre V du code de la propriété intellectuelle doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modelé déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux déposé le 5 février 1999 était soumise aux dispositions de l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 1er de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions applicables à la validité du dépôt d'un modèle étaient celles en vigueur à la date du dépôt et a fait application de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'EURL fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit être de toute pièce ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que chaque élément le composant était "déjà connu", ainsi qu'il résultait des antériorités, sans constater, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de plusieurs éléments, que cette combinaison se retrouvait, toute entière, dans une seule antériorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien) du code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'est protégeable le modèle constitué par la combinaison de plusieurs éléments lorsque cette.combinaison peut être dissociée des fonctions techniques exercées par chaque élément ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que tant le pot, que le cache-pot, que l'étiquette et que le film translucide n'avaient d'autres caractéristiques que leur utilité. fonctionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de ces divers éléments, si cette combinaison ne se distinguait pas par son aspect esthétique de la fonction exercée par chacun de ses éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien), du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs motifs propres et adoptés, que le droit des modèles protège l'effort créatif et la recherche esthétique, décorative ou ornementale et dans cet esprit la nouveauté tirée de l'originalité du produit dont l'apparence n'est pas dictée par sa fonctionnalité ; qu'il retient que la forme, les lignes de l'ensemble pot-cache-pot déposé ne présentent aucune originalité et sont uniquement dictés par leur utilité fonctionnelle ; que par cette appréciation souveraine, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins du printemps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lamprien Provence la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel