Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189c4
- Date
- 30 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'accord relatif au versement d'une prime annuelle dite de treizième mois du 31 mai 2000 de la société Clinique Saint Grégoire, et les articles 73-1 et 75 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, la société Clinique Saint Grégoire, qui appliquait les dispositions de la convention collective dite FIEHP du 4 février 1983, a conclu des accords d'entreprise les 27 avril 2000 et 31 mai 2000 prévoyant la reconduction d'une prime non conventionnelle de treizième mois et égale selon le second de ces accords "au 1/12e du salaire de base plus complément RTT" ; que ladite prime a été versée mensuellement à raison de 8,33 % du salaire mensuel depuis le 31 janvier 2002 ; que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoyait de nouvelles grilles de classification et instituait dans son article 73-1 un salaire minimum mensuel conventionnel afférent à chaque emploi calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients conventionnels, a été mise en oeuvre dans l'entreprise à compter du 1er mai 2002 ; que postérieurement, l'employeur a continué à calculer la prime de treizième mois sur le salaire indiciaire antérieurement payé ; qu'estimant que le salaire minimum mensuel résultant de la nouvelle convention devait servir d'assiette à la prime de treizième mois, Mme X... et cinquante-sept autres salariés de la clinique ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de prime de treizième mois et la déclarer redevable mensuellement à l'égard des demandeurs, à compter de novembre 2003, de la différence entre la somme due au titre de la prime de treizième mois calculée selon le salaire indiciaire et celui versé réellement, le conseil de prud'homme retient, d'une part, que, selon les accords d'entreprise qui n'ont pas été modifiés, l'assiette de la prime de treizième mois a toujours été le salaire indiciaire des intéressés, égal par définition au produit de leur coefficient conventionnel par la valeur du point alors applicable, d'autre part, que l'article 73 de la convention collective du 18 avril 2002 qui définit le salaire minimum mensuel en donne une définition identique, si bien que l'employeur ne peut pas calculer la prime dite de treizième mois sur un salaire dit référence entreprise, qui ne résulte d'aucun accord contractuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si le salaire minimum mensuel garanti prévu par l'article 73-1 de la convention collective du 18 avril 2002 est le produit des coefficients attribués au salarié par la valeur du point tel qu'institué par la nouvelle convention, l'article 75 prévoit que les établissements devront comparer le salaire réel de chaque salarié et le salaire mensuel conventionnel garanti, afin d'effectuer les régularisations nécessaires, ce dont il résulte que ce salaire est un minimum et non un salaire de base au sens des accords d'entreprise, peu important que le mode de calcul indiciaire soit identique, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne Mme X... et les cinquante-sept autres salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724d1cd580146774189c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA