Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741895c
- Date
- 18 janvier 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2005), que M. et Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône (la Caisse d'épargne), ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société GAN assurances (le GAN), garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'à la suite de l'hospitalisation de Mme X... en 1997, le GAN a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 9 juin 1997 ; qu'il a ensuite interrompu cette prise en charge à compter du 8 février 1998, à la suite d'expertises non judiciaires concluant à la fin de l'incapacité temporaire de travail de Mme X... à cette date ; que la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 25 décembre 1998, et a engagé une procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle la maison de M. et Mme X... a été vendue ; qu'estimant que cette procédure avait été engagée à la suite de l'interruption injustifiée par le GAN de l'exécution de la garantie, Mme X... a assigné celui-ci en responsabilité devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du résumé des garanties accordées au titre du contrat souscrit en faveur des clients de la Caisse d'épargne qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accidents, le GAN garantit notamment l'incapacité totale temporaire : l'assureur verse à la Caisse d'épargne les trimestrialités venant à échéance à partir du 91e jour d'incapacité ; que pour faire jouer les garanties, l'assuré doit adresser à l'assureur un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou des blessures, la date d'arrêt de travail ou de la première consultation médicale et la durée approximative de l'incapacité totale de travail, un certificat de travail (ndr : il faut lire certificat médical) chaque fois que l'incapacité se prolongera au-delà de la date prévue pour la reprise du travail ; qu'en considérant, après avoir constaté que tout au long de l'année 1998, Mme X..., assurée, avait notifié au GAN ses arrêts et prolongation d'arrêts de travail, que cette dernière n'avait pas une obligation impérative de régler les échéances du prêt au seul vu de ces arrêts de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'assureur a le devoir d'exécuter son contrat dès la survenance du sinistre et dans le délai convenu ; qu'en considérant que le GAN n'avait pas une obligation impérative de régler les échéances du prêt au seul vu des arrêts de travail établissant l'incapacité temporaire totale de Mme X... tout au long de l'année 1998, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2005), que M. et Mme X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône (la Caisse d'épargne), ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société GAN assurances (le GAN), garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'à la suite de l'hospitalisation de Mme X... en 1997, le GAN a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 9 juin 1997 ; qu'il a ensuite interrompu cette prise en charge à compter du 8 février 1998, à la suite d'expertises non judiciaires concluant à la fin de l'incapacité temporaire de travail de Mme X... à cette date ; que la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 25 décembre 1998, et a engagé une procédure de saisie immobilière à l'issue de laquelle la maison de M. et Mme X... a été vendue ; qu'estimant que cette procédure avait été engagée à la suite de l'interruption injustifiée par le GAN de l'exécution de la garantie, Mme X... a assigné celui-ci en responsabilité devant le tribunal de grande instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte du résumé des garanties accordées au titre du contrat souscrit en faveur des clients de la Caisse d'épargne qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accidents, le GAN garantit notamment l'incapacité totale temporaire : l'assureur verse à la Caisse d'épargne les trimestrialités venant à échéance à partir du 91e jour d'incapacité ; que pour faire jouer les garanties, l'assuré doit adresser à l'assureur un certificat médical indiquant la nature de la maladie ou des blessures, la date d'arrêt de travail ou de la première consultation médicale et la durée approximative de l'incapacité totale de travail, un certificat de travail (ndr : il faut lire certificat médical) chaque fois que l'incapacité se prolongera au-delà de la date prévue pour la reprise du travail ; qu'en considérant, après avoir constaté que tout au long de l'année 1998, Mme X..., assurée, avait notifié au GAN ses arrêts et prolongation d'arrêts de travail, que cette dernière n'avait pas une obligation impérative de régler les échéances du prêt au seul vu de ces arrêts de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'assureur a le devoir d'exécuter son contrat dès la survenance du sinistre et dans le délai convenu ; qu'en considérant que le GAN n'avait pas une obligation impérative de régler les échéances du prêt au seul vu des arrêts de travail établissant l'incapacité temporaire totale de Mme X... tout au long de l'année 1998, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'épargne le 28 décembre 1998 a été seulement fondée sur la période du 9 juin 1997 au 8 octobre 1997 qui n'a pas été prise en charge par le GAN, car aucun des experts n'a considéré que cette période constituait une réelle période d'incapacité temporaire totale, de sorte qu'elle devait en tout état de cause être réglée par le seul emprunteur ; que l'absence de règlement de cette période du 9 juin 1997 au 8 octobre 1997 est exclusivement imputable à Mme X... et est à l'origine de ses propres difficultés ; Que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d0cd5801467741895c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel