Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741895b
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 3 265 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., alors qu'il circulait à motocyclette sur un chemin départemental, est entré en collision avec une automobile conduite par Mme Y..., qui, venant d'une voie perpendiculaire balisée par un panneau "stop" qu'elle avait franchi, se trouvait sur la voie centrale du chemin départemental destinée à l'insertion des véhicules en provenance de la voie perpendiculaire ; que les parents de Thierry X..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, ainsi que Mme Z..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Axel X..., désormais majeur, et fils de Thierry X..., décédé dans l'accident (les consorts X...), ont assigné Mme Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que Mme Y..., ayant été blessée dans l'accident, a demandé à être indemnisée de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Mais sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., alors qu'il circulait à motocyclette sur un chemin départemental, est entré en collision avec une automobile conduite par Mme Y..., qui, venant d'une voie perpendiculaire balisée par un panneau "stop" qu'elle avait franchi, se trouvait sur la voie centrale du chemin départemental destinée à l'insertion des véhicules en provenance de la voie perpendiculaire ; que les parents de Thierry X..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, ainsi que Mme Z..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Axel X..., désormais majeur, et fils de Thierry X..., décédé dans l'accident (les consorts X...), ont assigné Mme Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que Mme Y..., ayant été blessée dans l'accident, a demandé à être indemnisée de ses préjudices ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de la victime et de ses ayants droit ; Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation en faveur de Thierry X... et de ses ayants droit, l'arrêt énonce que la responsabilité exclusive de la victime résulte de l'emplacement du choc au-delà de la ligne longitudinale continue, du point de choc sur l'avant droit du véhicule de Mme Y... et de la distance à laquelle le corps de Thierry X... a été retrouvé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné in solidum la société Mutuelle des motards et les consorts X... à verser à Mme Y... une somme totale de 32 650 euros en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 6 avril 2001 ; Qu'en assortissant ainsi cette condamnation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu tout droit à indemnisation en faveur de Thierry X... et de ses ayants droit et en ce qu'il a assorti la condamnation de la Mutuelle des motards et des consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 32 650 euros des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... et la société MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
613724d0cd5801467741895b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel