Cour de Cassation · soc — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418935
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé le 8 octobre 2003 en qualité de responsable de site par la société Burdin Bossert ; que par lettre du 3 décembre 2003, il a été mis fin à la période d'essai ; qu'estimant abusive la rupture de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que pendant la période d'essai, les règles du licenciement ne s'appliquent pas et chaque partie peut librement mettre fin au contrat, sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; que seule peut être considérée comme abusive la rupture intervenue avec intention de nuire ou légèreté blâmable ; qu'en s'attachant exclusivement aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'essai, sans caractériser en quoi, lors de la rupture elle-même, la société Burdin Bossert aurait fait preuve d'intention de nuire ou de légèreté blâmable à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 du code du travail, et 1382 du code civil ; 2 / que la période d'essai ne prive pas l'employeur de son pouvoir de direction, en sorte qu'une modification substantielle du contrat de travail en cours de période d'essai ne suffit pas à rendre la rupture abusive ; au cas d'espèce, la cour d'appel se borne à constater que si M. X... avait été embauché en qualité de cadre niveau VIII, échelon 2, niveau défini comme étant celui d'un cadre ayant une responsabilité complète de gestion et des résultats d'une unité, l'intéressé avait, dans les faits, exercé des fonctions de responsabilité moindres, la direction effective de l'agence de Beaune étant dans un premier temps confiée à M. Y... ; qu'en déclarant abusive la rupture intervenue au cours de la période d'essai, au seul motif que la société Burdin Bossert avait modifié substantiellement les tâches qui étaient celles auxquelles correspondait son niveau contractuel, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122.4 du code du travail et 1382 du code civil ; 3 / la période d'essai, qui doit permettre à l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié aux fonctions définies par le contrat de travail, n'est pas incompatible avec la présence, durant l'essai, d'un contrôleur lorsque le poste concerné est un poste à responsabilité ; que la cour d'appel qui laisse sans réponse les conclusions de la société Burdin Bossert, qui faisait valoir que la présence de M. Y... aux côtés de M. X..., pour l'assister, avait été rendue nécessaire pour assurer la période de transition et permettre, à terme, à M. X... d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2005) que M. X... a été engagé le 8 octobre 2003 en qualité de responsable de site par la société Burdin Bossert ; que par lettre du 3 décembre 2003, il a été mis fin à la période d'essai ; qu'estimant abusive la rupture de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que pendant la période d'essai, les règles du licenciement ne s'appliquent pas et chaque partie peut librement mettre fin au contrat, sauf abus dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; que seule peut être considérée comme abusive la rupture intervenue avec intention de nuire ou légèreté blâmable ; qu'en s'attachant exclusivement aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'essai, sans caractériser en quoi, lors de la rupture elle-même, la société Burdin Bossert aurait fait preuve d'intention de nuire ou de légèreté blâmable à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 du code du travail, et 1382 du code civil ; 2 / que la période d'essai ne prive pas l'employeur de son pouvoir de direction, en sorte qu'une modification substantielle du contrat de travail en cours de période d'essai ne suffit pas à rendre la rupture abusive ; au cas d'espèce, la cour d'appel se borne à constater que si M. X... avait été embauché en qualité de cadre niveau VIII, échelon 2, niveau défini comme étant celui d'un cadre ayant une responsabilité complète de gestion et des résultats d'une unité, l'intéressé avait, dans les faits, exercé des fonctions de responsabilité moindres, la direction effective de l'agence de Beaune étant dans un premier temps confiée à M. Y... ; qu'en déclarant abusive la rupture intervenue au cours de la période d'essai, au seul motif que la société Burdin Bossert avait modifié substantiellement les tâches qui étaient celles auxquelles correspondait son niveau contractuel, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122.4 du code du travail et 1382 du code civil ; 3 / la période d'essai, qui doit permettre à l'employeur de vérifier l'aptitude du salarié aux fonctions définies par le contrat de travail, n'est pas incompatible avec la présence, durant l'essai, d'un contrôleur lorsque le poste concerné est un poste à responsabilité ; que la cour d'appel qui laisse sans réponse les conclusions de la société Burdin Bossert, qui faisait valoir que la présence de M. Y... aux côtés de M. X..., pour l'assister, avait été rendue nécessaire pour assurer la période de transition et permettre, à terme, à M. X... d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été mis en mesure d'exercer les fonctions de responsable de site qui lui avaient été attribuées par le contrat de travail et que la direction effective de l'agence avait été confiée à un autre salarié, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et abusé de son droit de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burdin Bossert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel