Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418929
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de M. X..., qu'elle qualifiait de caractérisées, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans rechercher si, outre le refus de deux clients de travailler avec le salarié, l'absence d'autres clients à charge, l'incompétence notoire, la mise en péril ainsi que la nuisance grave et le discrédit de l'entreprise auprès de la clientèle que la société Decitex reprochait à M. X... dans sa lettre de licenciement n'étaient pas avérés et n'imposaient pas que le salarié quitte sans délais l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Synertex le 3 janvier 2002 en qualité de directeur de production ; que le contrat de travail prévoyait un intéressement au bénéfice correspondant à 3 % du résultat net de la société ; qu'après avoir été repris par la société Decitex le 1er avril 2002, le salarié est devenu directeur de production avec un intéressement au résultat net de la société de 5 % par avenant du 15 octobre 2002 ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2003 et alors qu'il était en rééducation fonctionnelle, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 18 avril 2003 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une incompétence notoire et divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de M. X..., qu'elle qualifiait de caractérisées, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans rechercher si, outre le refus de deux clients de travailler avec le salarié, l'absence d'autres clients à charge, l'incompétence notoire, la mise en péril ainsi que la nuisance grave et le discrédit de l'entreprise auprès de la clientèle que la société Decitex reprochait à M. X... dans sa lettre de licenciement n'étaient pas avérés et n'imposaient pas que le salarié quitte sans délais l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel , qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a relevé que les fautes du salarié ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat pendant le temps limité du préavis, a pu décider qu'elles n'étaient pas constitutives d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour illicéité de son licenciement, l'arrêt retient que la maladie survenue brutalement en janvier 2003 permet à l'employeur de mettre en place une procédure de licenciement dès lors que les fautes commises sont sans rapport avec la maladie et qu'en l'espèce les faits commis constituent des fautes caractérisées justifiant la rupture du contrat de travail sans pour autant revêtir la qualification de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié victime d'un accident du travail dont le contrat de travail est suspendu ne peut être licencié qu'en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des sommes versées à la mutuelle santé, l'arrêt relève que ni la convention collective ni le contrat de travail et ses avenants ne font obligation à l'employeur de prendre à sa charge une mutuelle santé pour ses salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le courrier de la société d'assurance La Mondiale dont il résulte que l'employeur avait souscrit un contrat de groupe pour ses salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement de sommes versées à la Mutuelle santé et de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Decitex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Decitex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel