Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741891f
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2005), qu' acquéreur d'un domaine agricole et viticole, la société Malleret (la société) a assigné M. Du X... de Y... Z... en revendication de la propriété de statues qui se trouvaient dans le parc ; que Mme Monique Du X... du Y... Z..., au motif que ces statues étaient sa proprIété, est intervenue en cause d'appel ; Attendu que M. Du X... de Y... Z... fait grief à l'arrêt de déclarer l'intervention de Mme Monique Du X... de Y... Z... recevable, alors, selon le moyen, qu'un intervenant en cause d'appel ne peut demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (violation de l'article 554 du nouveau code de procédure civile) ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2005), qu' acquéreur d'un domaine agricole et viticole, la société Malleret (la société) a assigné M. Du X... de Y... Z... en revendication de la propriété de statues qui se trouvaient dans le parc ; que Mme Monique Du X... du Y... Z..., au motif que ces statues étaient sa proprIété, est intervenue en cause d'appel ; Attendu que M. Du X... de Y... Z... fait grief à l'arrêt de déclarer l'intervention de Mme Monique Du X... de Y... Z... recevable, alors, selon le moyen, qu'un intervenant en cause d'appel ne peut demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (violation de l'article 554 du nouveau code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il était de l'intérêt de Mme Monique Du X... de Y... Z... d'intervenir en cause d'appel pour faire reconnaître son droit de propriété sur les statues, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Du X... de Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Du X... de Y... Z... et de Mme Du X... de Y... Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724d0cd5801467741891f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel