Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2006
- ECLI
- 613724d0cd5801467741891e
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., expert-comptable, a assigné d'abord M. Y... en nullité d'un accord du 31 août 1994 portant cession de ses actifs professionnels, puis M. Z..., expert-comptable à qui il avait confié le 26 juillet 1994 un mandat relatif à la négociation et la signature des actes de cession, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mars 2004) a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... et a dit n'y avoir lieu d'évoquer le litige entre M. X... et M. Y... ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que les pièces rejetées des débats n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, M. X... imputant à M. Z... la participation au manoeuvres dolosives reprochées à ce dernier ; qu'ensuite, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces qui lui étaient soumises, constaté qu'il était constant que la convention conclue par M. X... avec M. Y... était intervenue après que M. Z... eût été déchargé de son mandat et qu'il n'était pas établi qu'il ait concouru à la rédaction définitive de l'acte de cession alors même que l'économie de cet acte différait de celle du projet qu'il avait préparé, même s'il la reprenait sur certains points, pour des raisons et par suite de circonstances que rien ne permettait de lui imputer ; qu'elle a en outre considéré que les accusations de M. X... n'étaient fondées que sur de simples allégations lorsqu'il soutenait que M. Z... lui aurait volontairement fourni une appréciation erronée sur la valeur de ses avoirs et lui aurait présenté M. Y... comme seul acquéreur possible ; qu'ayant enfin relevé que M. Z... avait eu le souci de préserver les intérêts de son mandataire puisque, en dépit des termes du mandat qui lui laissaient "tout pouvoir pour négocier et encaisser", il avait pris soin de rechercher l'accord exprès de son mandant puis avait dénoncé le mandat en raison de l'opposition de M. X... à son projet, la cour d'appel a pu, d'une part estimer qu'il n'était pas dès lors nécessaire de vérifier si les évaluations et appréciations de M. Z... étaient exactes, et d'autre part retenir qu'il n'existait pas de lien de causalité démontré entre l'intervention de celui-ci et les conséquences que M. X... attachait à l'acte qu'il avait conclu seul ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Z... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613724d0cd5801467741891e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel