Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418911
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Alliance agroalimentaire, a fait procéder en 1991/1993 à une extension de son site "les fromageries occitanes" ; que les travaux ont porté sur la création de salles frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Mazet et fils assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans (MMA), qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop aux droits de laquelle a succédé la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 12 mai 1992 et 27 avril 1993 ; que des désordres sont apparus sur les panneaux isothermes qui ont été pris en charge par les Mutuelles du Mans ; que celles-ci et la société Travisol ont assigné la SFIP et la SMABTP aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; que la SFIP a attrait à la cause les assureurs de premier et second rang ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 05-20.456, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-21.143, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Statuant sur le pourvoi n° K 05-21.143 formé par : 1 / la société Axa corporate solutions assurance, 2 / la société Axa Belgium, 3 / la société Zurich international Belgique, 4 / à la société AIG Europe à Bruxelles, 5 / à la société Fortis corporate insurance, contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1 / à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 2 / à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, 3 / à M. Patrick Ouizille, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP, 4 / à la société Zurich international France, aux droits de laquelle vient la société Zurich insurance Ireland limited, 5 / à la société Gerling Konzern Belgique, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° P 05-20.456 : La société Zurich international France, aux droits de laquelle vient la société Zurich insurance Ireland limited, a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuels contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuels invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation dans chacun des pourvoi, annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 05-21.143 : Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2007, où étaient présents : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Joint les pourvois n° P 05-20.456 et n° K 05-21.143 ; Donne acte aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe à Bruxelles et Fortis corporate insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Alliance agroalimentaire, a fait procéder en 1991/1993 à une extension de son site "les fromageries occitanes" ; que les travaux ont porté sur la création de salles frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Mazet et fils assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans (MMA), qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop aux droits de laquelle a succédé la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 12 mai 1992 et 27 avril 1993 ; que des désordres sont apparus sur les panneaux isothermes qui ont été pris en charge par les Mutuelles du Mans ; que celles-ci et la société Travisol ont assigné la SFIP et la SMABTP aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; que la SFIP a attrait à la cause les assureurs de premier et second rang ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 05-20.456, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le moyen unique du pourvoi n° K 05-21.143, réunis : Vu l'article 1792-4 du code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, (EPERS) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; Attendu que, pour écarter la qualification d'EPERS, l'arrêt ayant relevé que la société Plasteurop avait fourni pour le chantier considéré un certain nombre de panneaux choisis en vue de répondre à des exigences réglementaires en matière d'isolation et en matière sanitaire qui avaient été découpés préalablement à des longueurs précises et avaient été assemblés sur place par un poseur spécialisé au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon ses recommandations techniques, retient que faute de présenter des caractéristiques suffisantes pour réserver les panneaux à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi, ceux-ci constituent des éléments indifférenciés échappant à l'application de l'article 1792-4 du code civil ; Qu'en exigeant que ces panneaux soient exclusifs de tout autre emploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal n° P 05-20.456, du pourvoi incident et du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ; VU l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme 2 000 euros à la société Gerling Konzern Belgique, 2 000 euros à la société Zurich insurance Ireland limited, 2 000 euros aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe et Fortis corporate insurance, ensemble ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724d0cd58014677418911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel