Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741890c
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 228 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Beaugier transports (société Beaugier) s'étant fait voler un chargement de pneumatiques qu'elle acheminait pour le compte de la société Michelin, cette dernière a été indemnisée de son préjudice par la société Axa corporate solutions assurances ainsi que par six autres sociétés d'assurances dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs) qu'elle a subrogées dans ses droits ; qu'ultérieurement, les assureurs, se déclarant domiciliés chez la société Martin et Boulart ont assigné la société Beaugier en indemnisation des sociétés Martin et Boulart et Michelin ; Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Beaugier à l'encontre des assureurs et de la société Michelin poursuivant sa condamnation au profit de la société Martin et Boulard, tiers à la procédure, l'arrêt retient que déjà dans leur assignation, les assureurs demandaient condamnation en faveur de la société Martin et Boulart et qu'il appartenait à la société Beaugier de soulever à ce moment-là l'irrecevabilité de leur demande ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Michelin à titre personnel et dit que le jugement portera son plein effet en ce qu'il a alloué à la société Michelin la somme de 2 286,72 euros et la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d0cd5801467741890c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA