Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188f4
- Date
- 24 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 16 juillet 2001 en qualité de conducteur routier par la société Marion Burthey Transports, M. X... qui a démissionné de ses fonctions le 10 décembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que la société Marion Burthey Transports appliquait la méthode prévue par le décret du 27 janvier 2000 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4, paragraphe 3 du décret du 26 janvier 1983 modifié par l'article 2 du décret 2000-69 du 27 janvier 2000, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée hebdomadaire du travail des "personnels roulants marchandises" peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, mais qu'à défaut d'accord, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour "les personnels roulants marchandises", la durée hebdomadaire du travail peut, par dérogation, être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 16 juillet 2001 en qualité de conducteur routier par la société Marion Burthey Transports, M. X... qui a démissionné de ses fonctions le 10 décembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que la société Marion Burthey Transports appliquait la méthode prévue par le décret du 27 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur qui avait instauré une modulation du temps de travail dans l'entreprise, avait recueilli l'avis des institutions représentatives et obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société Marion Burthey Transports aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724cfcd580146774188f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel