Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188f3
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Premel Cabic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X..., sous astreinte, de l'avoir condamné au paiement des salaires courus jusqu'au 27 novembre 2001 et les charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001 jusqu'à la réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ainsi, il revient au salarié qui prétend bénéficier de la qualité de salarié protégé en vertu d'un mandat qui lui aurait été accordé par un syndicat en vue de négocier une réduction anticipée du temps de travail, de démontrer qu'une telle négociation a bien été ouverte dans l'entreprise, et ce, d'autant plus si ce point fait l'objet d'une contestation par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Premel Cabic soutenait devant la cour d'appel que la sollicitation de l'avis d'un consultant sur une éventuelle réduction négociée du temps de travail, était insuffisante à caractériser le début d'une négociation ; qu'en faisant néanmoins peser sur la société la charge de la preuve du défaut de qualité de salarié protégé de M. X..., en lui imposant de démontrer la date de la fin des prétendues négociations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que subsidiairement, qu'aucune disposition de la loi du 13 juin 1998 ne vient préciser que la fin des négociations sur une réduction anticipée du temps de travail, en tant que point de départ du délai de prolongation de la protection accordée aux salariés spécialement mandatés à cet effet, doit obligatoirement être matérialisée par un procès-verbal ; qu'en considérant néanmoins en l'espèce que la fin des négociations devait être formalisée par un procès-verbal de fin de négociation, sans énoncer, comme elle y était pourtant invitée par la société Premel Cabic le fondement précis d'une telle règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du cinquième alinéa de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; 3 / que plus subsidiairement, qu'à supposer même que la preuve par témoins ait été insuffisante à prouver la fin de la négociation, elle était en tout état de cause apte à démontrer l'initiative de l'employeur de constater la caducité du mandat du salarié ; qu'en laissant néanmoins sans réponse les conclusions de la société Premel Cabic faisant valoir que l'information donnée à l'ensemble du personnel relative à la fin des négociations devait à tout le moins s'analyser en un constat de la caducité du mandat de M. X... à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / encore plus subsidiairement, que la désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical emporte reconnaissance, tant par le syndicat que par le salarié, de la caducité du mandat délivré par ce même syndicat à ce même salarié dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998, et équivaut à une révocation du mandat par le syndicat, peu important que cette désignation ait été irrégulière parce qu'effectuée en contradiction avec les dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que la désignation nulle de M. X... en tant que délégué syndical ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi du salarié : Mais sur la première branche du moyen qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-45.897 et G 05-45.682 ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X..., engagé le 5 septembre 1994 par la société Premel Cabic, a été mandaté le 6 novembre 1999 par le syndicat Force ouvrière aux fins de négocier un accord relatif à la réduction du temps de travail ; que ce syndicat a désigné, le 10 mars 2000, M. Y... délégué syndical ; que M. X... a été licencié le 29 janvier 2001 ; que le conseil de prud'hommes de Morlaix, statuant en référé, a ordonné sa réintégration le 30 mars 2001 ; que cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 octobre 2001, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2004 (n V 02-40.437) ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Premel Cabic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X..., sous astreinte, de l'avoir condamné au paiement des salaires courus jusqu'au 27 novembre 2001 et les charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001 jusqu'à la réintégration, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ainsi, il revient au salarié qui prétend bénéficier de la qualité de salarié protégé en vertu d'un mandat qui lui aurait été accordé par un syndicat en vue de négocier une réduction anticipée du temps de travail, de démontrer qu'une telle négociation a bien été ouverte dans l'entreprise, et ce, d'autant plus si ce point fait l'objet d'une contestation par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Premel Cabic soutenait devant la cour d'appel que la sollicitation de l'avis d'un consultant sur une éventuelle réduction négociée du temps de travail, était insuffisante à caractériser le début d'une négociation ; qu'en faisant néanmoins peser sur la société la charge de la preuve du défaut de qualité de salarié protégé de M. X..., en lui imposant de démontrer la date de la fin des prétendues négociations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que subsidiairement, qu'aucune disposition de la loi du 13 juin 1998 ne vient préciser que la fin des négociations sur une réduction anticipée du temps de travail, en tant que point de départ du délai de prolongation de la protection accordée aux salariés spécialement mandatés à cet effet, doit obligatoirement être matérialisée par un procès-verbal ; qu'en considérant néanmoins en l'espèce que la fin des négociations devait être formalisée par un procès-verbal de fin de négociation, sans énoncer, comme elle y était pourtant invitée par la société Premel Cabic le fondement précis d'une telle règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du cinquième alinéa de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; 3 / que plus subsidiairement, qu'à supposer même que la preuve par témoins ait été insuffisante à prouver la fin de la négociation, elle était en tout état de cause apte à démontrer l'initiative de l'employeur de constater la caducité du mandat du salarié ; qu'en laissant néanmoins sans réponse les conclusions de la société Premel Cabic faisant valoir que l'information donnée à l'ensemble du personnel relative à la fin des négociations devait à tout le moins s'analyser en un constat de la caducité du mandat de M. X... à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / encore plus subsidiairement, que la désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical emporte reconnaissance, tant par le syndicat que par le salarié, de la caducité du mandat délivré par ce même syndicat à ce même salarié dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998, et équivaut à une révocation du mandat par le syndicat, peu important que cette désignation ait été irrégulière parce qu'effectuée en contradiction avec les dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant néanmoins que la désignation nulle de M. X... en tant que délégué syndical ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé le premier alinéa de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation, sur le point de départ du délai de prolongation de la protection de M. X... fixé à la date de la désignation de M. Y... comme délégué syndical qui mettait fin à son mandat, le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi du salarié : Sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen qui est recevable : Vu les articles 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et L. 412-18 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement à M. X... des salaires courus depuis le 27 novembre 2001 et des charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001, jusqu'à la réintégration, sous déduction des indemnités Assedic et éventuellement des salaires perçus pendant la même période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont le contrat est rompu sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration est en droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire qui est au moins égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant partiellement l'arrêt de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° S 05-45.897 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Premel Cabic au paiement à M. X... des salaires courus depuis le 27 novembre 2001 et des charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001 jusqu'à réintégration sous déduction des indemnités Assedic et des salaires éventuellement perçus pendant la même période, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la société Premel Cabic doit payer à M. X... une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le 27 novembre 2001 et des charges sociales afférentes depuis le 29 mars 2001 jusqu'à réintégration sans déduction des indemnités Assedic et des salaires éventuellement perçus pendant la même période ; Condamne la société Premel Cabic aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Premel Cabic à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
613724cfcd580146774188f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel