Cour de Cassation · soc — 15 mai 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188d3
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 6 mars 2002 pourvoi n° 9945182) que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré au Maroc, a été engagé le 24 février 1983 par la clinique La Lauranne en qualité d'infirmier ; qu'à la suite d'un contrôle administratif, ce premier contrat a été rompu, le diplôme obtenu au Maroc ne permettant pas alors d'exercer en France en qualité d'infirmier ; que l'administration a ultérieurement fait savoir que l'intéressé était admis à exercer comme aide-soignant, ce qui a conduit à un nouvel engagement le 1er octobre 1985 ; qu'estimant par la suite avoir accompli des tâches dépassant cette qualification, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les énonciations figurant sur des extraits du "cahier de liaison des infirmiers" produits par M. X..., énonciations dénuées de toute valeur probatoire dès lors que ce cahier est tenu par le personnel soignant et que c'est donc M. X... qui y a décrit lui-même les conditions de son service, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'en considérant que M. X... avait pratiqué des soins relevant de la profession d'infirmier pendant l'intégralité de la période comprise entre 1989 et 1998 en la seule considération d'extraits du "cahier de liaison des infirmiers" qui décrivent les soins infirmiers que M. X... prétendait avoir pratiqués au cours du mois de juillet 1996 et pendant une nuit des mois d'août et de septembre 1996 et sans préciser en quoi les attestations émanant de ses collègues de travail étaient de nature à établir la matérialité d'une pratique constante de soins infirmiers par M. X... de 1989 à 1998, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquels ils fondent leur décision et sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve dont ils sont saisis, peu important qu'ils estiment que ceux-ci ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits discutés ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état des moyens de preuve dont se prévalait M. X... sans analyser, fût-ce sommairement, les attestations et les emplois du temps produits par la Clinique La Lauranne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1131 et 1133 du code civil que la cause est illicite lorsqu'elle est prohibée par la loi, l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet ; qu'il s'ensuit que l'exercice illégal d'une profession réglementée ne saurait donner lieu à rémunération dans le cadre d'un contrat de travail, l'obligation de l'employeur se trouvant nécessairement privée d'effet dès lors que sa cause est illicite en ce qu'elle réside dans l'exercice, par le salarié, d'une profession qui lui est interdite par la loi ; qu'il s'ensuit qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait droit à des rappels de salaire en rémunération des soins relevant de la profession d'infirmier qu'il avait pratiqués de 1989 à 1998 tout en constatant que ce salarié ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'infirmier, profession réglementée qui requiert des conditions de diplôme auxquelles M. X... ne satisfaisait pas, la cour d'appel, qui a ordonné la rémunération d'un exercice illégal de la profession d'infirmier, a violé les textes précités ; 5 / qu'une modification unilatérale du contrat de travail ne peut être imposée par une partie à l'autre, à défaut d'accord de cette dernière ; que dès lors que, par un avenant du 23 septembre 1985 au contrat de travail d'infirmier de M. X..., il avait été convenu que celui-ci exercerait à l'avenir les fonctions d'aide-soignant pour la rémunération correspondante à cette qualification, M. X... ne pouvait modifier unilatéralement les conditions d'exercice de son emploi en exerçant des soins relevant d'une qualification supérieure à celle d'aide-soignant sans s'assurer de l'accord de son employeur ; qu'en décidant que M. X... était fondé à solliciter le versement d'un salaire d'infirmier pour la période comprise entre 1989 et 1998 sans constater que la Clinique La Lauranne avait accepté cette modification substantielle des conditions du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la conclusion de l'avenant du 23 septembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif de nature à donner lieu à rémunération ; qu'en décidant que, nonobstant son contrat de travail visant la qualification d'aide-soignant, M. X... devait percevoir une rémunération au titre de la pratique de soins relevant de la qualification supérieure d'infirmier sans constater que la Clinique La Lauranne lui avait effectivement demandé d'exécuter les diligences au titre desquelles lui ont été accordées des rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 6 mars 2002 pourvoi n° 9945182) que M. X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré au Maroc, a été engagé le 24 février 1983 par la clinique La Lauranne en qualité d'infirmier ; qu'à la suite d'un contrôle administratif, ce premier contrat a été rompu, le diplôme obtenu au Maroc ne permettant pas alors d'exercer en France en qualité d'infirmier ; que l'administration a ultérieurement fait savoir que l'intéressé était admis à exercer comme aide-soignant, ce qui a conduit à un nouvel engagement le 1er octobre 1985 ; qu'estimant par la suite avoir accompli des tâches dépassant cette qualification, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les énonciations figurant sur des extraits du "cahier de liaison des infirmiers" produits par M. X..., énonciations dénuées de toute valeur probatoire dès lors que ce cahier est tenu par le personnel soignant et que c'est donc M. X... qui y a décrit lui-même les conditions de son service, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'en considérant que M. X... avait pratiqué des soins relevant de la profession d'infirmier pendant l'intégralité de la période comprise entre 1989 et 1998 en la seule considération d'extraits du "cahier de liaison des infirmiers" qui décrivent les soins infirmiers que M. X... prétendait avoir pratiqués au cours du mois de juillet 1996 et pendant une nuit des mois d'août et de septembre 1996 et sans préciser en quoi les attestations émanant de ses collègues de travail étaient de nature à établir la matérialité d'une pratique constante de soins infirmiers par M. X... de 1989 à 1998, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquels ils fondent leur décision et sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve dont ils sont saisis, peu important qu'ils estiment que ceux-ci ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits discutés ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état des moyens de preuve dont se prévalait M. X... sans analyser, fût-ce sommairement, les attestations et les emplois du temps produits par la Clinique La Lauranne, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1131 et 1133 du code civil que la cause est illicite lorsqu'elle est prohibée par la loi, l'obligation sur une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet ; qu'il s'ensuit que l'exercice illégal d'une profession réglementée ne saurait donner lieu à rémunération dans le cadre d'un contrat de travail, l'obligation de l'employeur se trouvant nécessairement privée d'effet dès lors que sa cause est illicite en ce qu'elle réside dans l'exercice, par le salarié, d'une profession qui lui est interdite par la loi ; qu'il s'ensuit qu'en décidant en l'espèce que M. X... avait droit à des rappels de salaire en rémunération des soins relevant de la profession d'infirmier qu'il avait pratiqués de 1989 à 1998 tout en constatant que ce salarié ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'infirmier, profession réglementée qui requiert des conditions de diplôme auxquelles M. X... ne satisfaisait pas, la cour d'appel, qui a ordonné la rémunération d'un exercice illégal de la profession d'infirmier, a violé les textes précités ; 5 / qu'une modification unilatérale du contrat de travail ne peut être imposée par une partie à l'autre, à défaut d'accord de cette dernière ; que dès lors que, par un avenant du 23 septembre 1985 au contrat de travail d'infirmier de M. X..., il avait été convenu que celui-ci exercerait à l'avenir les fonctions d'aide-soignant pour la rémunération correspondante à cette qualification, M. X... ne pouvait modifier unilatéralement les conditions d'exercice de son emploi en exerçant des soins relevant d'une qualification supérieure à celle d'aide-soignant sans s'assurer de l'accord de son employeur ; qu'en décidant que M. X... était fondé à solliciter le versement d'un salaire d'infirmier pour la période comprise entre 1989 et 1998 sans constater que la Clinique La Lauranne avait accepté cette modification substantielle des conditions du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la conclusion de l'avenant du 23 septembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif de nature à donner lieu à rémunération ; qu'en décidant que, nonobstant son contrat de travail visant la qualification d'aide-soignant, M. X... devait percevoir une rémunération au titre de la pratique de soins relevant de la qualification supérieure d'infirmier sans constater que la Clinique La Lauranne lui avait effectivement demandé d'exécuter les diligences au titre desquelles lui ont été accordées des rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X... avait accompli les tâches afférentes à l'emploi qui lui était confié par le contrat annulé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique La Lauranne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2007
Référence
613724cfcd580146774188d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel