Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188d2
- Date
- 16 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2005) que M. X..., engagé le 27 septembre 1976 par le groupe ACCOR, dont le contrat de travail a été transféré à la société SEDRI Pizza Del Arte et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de restaurant, a été licencié le 15 novembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, l'employeur ne peut justifier les motifs de licenciement qu'il invoque au moyen de documents obtenus par des procédés déloyaux, telle l'ouverture et la fouille, à son insu et hors sa présence, du bureau du salarié ; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L. 122-35 du code du travail ; Et, selon le second moyen, que le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ; qu'en s'abstenant de vérifier si la véritable cause du licenciement n'était pas, ainsi que l'invoquait le salarié, la cession du restaurant qu'il gérait à un tiers sans reprise du personnel et l'impossibilité de le reclasser dans un des autres établissements de l'entreprise la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2005) que M. X..., engagé le 27 septembre 1976 par le groupe ACCOR, dont le contrat de travail a été transféré à la société SEDRI Pizza Del Arte et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de restaurant, a été licencié le 15 novembre 2000 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, l'employeur ne peut justifier les motifs de licenciement qu'il invoque au moyen de documents obtenus par des procédés déloyaux, telle l'ouverture et la fouille, à son insu et hors sa présence, du bureau du salarié ; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L. 122-35 du code du travail ; Et, selon le second moyen, que le juge doit rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ; qu'en s'abstenant de vérifier si la véritable cause du licenciement n'était pas, ainsi que l'invoquait le salarié, la cession du restaurant qu'il gérait à un tiers sans reprise du personnel et l'impossibilité de le reclasser dans un des autres établissements de l'entreprise la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là-même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cfcd580146774188d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel