Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188bf
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2006), que Antoine X..., salarié de la société Péchiney emballage flexible Europe, a sollicité le 24 juin 1998 la prise en charge, au titre du tableau N 4 des maladies professionnelles, d'une myelodysplasie constatée le 8 juin 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), sur l'avis favorable rendu le 10 octobre 2000 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge cette affection à titre professionnel, puis, Antoine X... étant décédé le 24 juin 1999, a mis en oeuvre une enquête légale ; que son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de Antoine X... était inopposable à l'employeur, et de l'avoir condamnée à supporter la majoration de rente et les indemnités versées à ses ayants droits, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de Grenoble avait demandé à la cour d'appel de distinguer entre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle laquelle avait été précédée de l'enquête légale, et avait souligné que la décision d'attribution d'une rente d'ayant droit subséquemment au décès de M. X... était soumise au respect des dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur dans le décès de M. X..., en procédant à l'indemnisation complémentaire du préjudice des ayants-droit résultant de ce décès et en retenant l'inopposabilité à la société Péchiney emballages flexible Europe de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... pour décharger cette entreprise des conséquences de sa faute inexcusable, la cour d'appel qui a confondu prise en charge de la maladie et prise en charge du décès sans répondre aux conclusions d'appel de la CPAM de Grenoble a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la décision d'attribution d'une rente d'ayant-droit à la veuve d'un assuré social, soumise aux dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, prise après enquête légale et après notification à l'employeur de la clôture de l'enquête et de la possibilité de consulter l'entier dossier dans un délai de cinq jours est opposable à ce dernier ; qu'ayant constaté que M. X... était décédé le 24 juin 1999, que l'enquête légale avait été diligentée et terminée le 29 janvier 2001, que l'employeur en avait été informé par une lettre du 2 mars 2001 qui lui impartissait un délai de cinq jours pour prendre connaissance du dossier, la cour d'appel qui a dit inopposable cette décision à la société Péchiney emballages Flexible Europe et qui, en conséquence, l'a déchargée du remboursement de la majoration de la rente d'ayant-droit servie à Mme X... en conséquence du décès de son époux, comme des indemnités destinées à réparer son préjudice moral et celui de ses enfants du fait du décès de M. X..., a violé les articles L. 442-1, L. 452-2, L. 452-3, R. 441-11 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de Grenoble du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2006), que Antoine X..., salarié de la société Péchiney emballage flexible Europe, a sollicité le 24 juin 1998 la prise en charge, au titre du tableau N 4 des maladies professionnelles, d'une myelodysplasie constatée le 8 juin 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), sur l'avis favorable rendu le 10 octobre 2000 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge cette affection à titre professionnel, puis, Antoine X... étant décédé le 24 juin 1999, a mis en oeuvre une enquête légale ; que son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de Antoine X... était inopposable à l'employeur, et de l'avoir condamnée à supporter la majoration de rente et les indemnités versées à ses ayants droits, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de Grenoble avait demandé à la cour d'appel de distinguer entre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle laquelle avait été précédée de l'enquête légale, et avait souligné que la décision d'attribution d'une rente d'ayant droit subséquemment au décès de M. X... était soumise au respect des dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur dans le décès de M. X..., en procédant à l'indemnisation complémentaire du préjudice des ayants-droit résultant de ce décès et en retenant l'inopposabilité à la société Péchiney emballages flexible Europe de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... pour décharger cette entreprise des conséquences de sa faute inexcusable, la cour d'appel qui a confondu prise en charge de la maladie et prise en charge du décès sans répondre aux conclusions d'appel de la CPAM de Grenoble a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la décision d'attribution d'une rente d'ayant-droit à la veuve d'un assuré social, soumise aux dispositions de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, prise après enquête légale et après notification à l'employeur de la clôture de l'enquête et de la possibilité de consulter l'entier dossier dans un délai de cinq jours est opposable à ce dernier ; qu'ayant constaté que M. X... était décédé le 24 juin 1999, que l'enquête légale avait été diligentée et terminée le 29 janvier 2001, que l'employeur en avait été informé par une lettre du 2 mars 2001 qui lui impartissait un délai de cinq jours pour prendre connaissance du dossier, la cour d'appel qui a dit inopposable cette décision à la société Péchiney emballages Flexible Europe et qui, en conséquence, l'a déchargée du remboursement de la majoration de la rente d'ayant-droit servie à Mme X... en conséquence du décès de son époux, comme des indemnités destinées à réparer son préjudice moral et celui de ses enfants du fait du décès de M. X..., a violé les articles L. 442-1, L. 452-2, L. 452-3, R. 441-11 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que Antoine X... était décédé le 24 juin 1999, et que la caisse avait statué sur le caractère professionnel de sa maladie à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émis le 10 octobre 2000, avant qu'il ne soit procédé à l'enquête légale contradictoire prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a décidé à bon droit que sa décision n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Grenoble à payer à la société Alcan packaging flexible France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cfcd580146774188bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel