Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188b8
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que reprochant à la société Régie Pedrini (la société), à laquelle ils avaient donné mandat d'assurer la gestion d'un immeuble leur appartenant, d'avoir commis des fautes dans l'exécution de ce mandat, M. X... et son épouse (les époux X...) l'ont assignée en réparation des préjudices nés de ces fautes ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir écarté le manquement tiré de l'absence de vérification de la solvabilité des locataires de l'immeuble, énonce que si dans leurs écritures les époux X... invoquent un défaut de diligences du mandataire quant à l'indemnisation des dégradations et à la procédure d'expulsion, ils fondent cependant leur demande en réparation sur cette absence de vérification de solvabilité, de sorte que toute la discussion qui s'est instaurée relativement à une prétendue lenteur de la procédure d'expulsion et à une prétendue incohérence quant à l'indemnisation des réparations locatives, est dénuée d'intérêt ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des conclusions déposées en cause d'appel par les époux X... que les manquements qu'elle a refusé d'examiner étaient invoqués par ceux-ci pour caractériser les fautes qu'ils imputaient à la société et lui en demander réparation, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, méconnaissant ainsi l'objet du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Régie Pedrini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Pedrini, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cfcd580146774188b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel