Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 613724cfcd5801467741889b
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 534 808 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 348,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002 à titre de rémunération et de sa demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive, formée contre la société Danzas fashion, alors, selon le moyen, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que la cour d'appel a constaté que M. X... établissait que, selon les usages de la profession, la rémunération est de 10 % de la valeur de la marchandise récupérée ; qu'en refusant de faire application de cet usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1135 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., enquêteur, a été chargé, verbalement, par la société Danzas fashion de récupérer des marchandises qui lui avaient été dérobées ; qu'il a permis que 594 pièces sur 1005 soient retrouvées ; qu'un conflit s'est élevé entre les parties sur le montant de la rémunération de M. X..., ce dernier réclamant le paiement d'une somme représentant 10 % de la valeur marchande des biens récupérés, et la société Danzas fashion n'acceptant de ne lui payer que l'équivalent de 10 % de la "valeur assurance"des objets volés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 348,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002 à titre de rémunération et de sa demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive, formée contre la société Danzas fashion, alors, selon le moyen, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que la cour d'appel a constaté que M. X... établissait que, selon les usages de la profession, la rémunération est de 10 % de la valeur de la marchandise récupérée ; qu'en refusant de faire application de cet usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1135 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté la réalité de la convention verbale conclue entre les parties, la cour d'appel a souverainement relevé que s'il était établi que selon les usages de la profession, auxquels s'étaient conformées diverses entreprises ayant eu recours à M. X..., la rémunération était de 10 % de la valeur de la marchandise récupérée, il résultait des pièces produites que ces sociétés avaient cependant elles-mêmes soumis leur accord à des conditions, comme l'arrestation des auteurs du vol, la récupération des objets volés en bon état, ou l'assurance que l'argent ne serait pas destiné par des voies détournées aux auteurs du vol ; qu'elle a pu en déduire que M. X... ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande ; que moyen ne peut être accueilli ; Sur la seconde branche, ci après annexée : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
613724cfcd5801467741889b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel