Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418892
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), que M. X..., créateur et animateur du groupe de sociétés X..., qui exerce une activité de marchand de biens par l'intermédiaire de sociétés en participation, a engagé la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., avocat, et de la société civile professionnelle (SCP) Courtois Lebel et associés à raison de fautes commises à son égard par l'omission de régulariser un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 27 juin 2001, confirmant un jugement du tribunal des affaires sociales de Paris qui l'avait condamné à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de cotisations et une autre somme à titre de majorations de retard ; que ses demandes ont été rejetées au motif qu'il n'était pas démontré qu'un pourvoi en cassation et un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme auraient eu des chances d'aboutir en sa faveur et que, dès lors, M. X... ne démontrait pas avoir subi de préjudice en relation directe avec la faute de son avocat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne prévoyant la possibilité pour le juge de faire droit à une demande directe en décharge des majorations de retard des cotisations URSSAF, l'absence de pouvoir de plein contentieux du juge ne satisfait pas à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à un jugement par un tribunal indépendant et impartial ; que dès lors, en se fondant, pour juger que la mise en oeuvre de majorations de retard comportant un effet d'augmentation automatique n'était pas contraire aux exigences de cette disposition, sur les textes relatifs au contentieux particulier de la réduction ou remise gracieuse des majorations suivant lesquels le juge peut, sous certaines conditions, décider ces mesures à la suite d'une demande gracieuse, ce qui ne confère pas pour autant à la personne assujettie la possibilité de contester directement devant un juge disposant de pouvoirs de plein contentieux les majorations auxquelles elle se trouve soumise, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une société en nom collectif étant dotée de la personnalité morale, ses associés ne sont titulaires que d'un droit de créance à son encontre et non d'un droit de propriété sur les biens lui appartenant ; que dès lors, en retenant, pour juger que la situation patrimoniale de M. X... lui permettait de faire face aux cotisations URSSAF qui lui étaient réclamées ainsi qu'aux majorations de retard de celles-ci, que les deux sociétés en nom collectif dont il était l'associé majoritaire étaient titulaires d'un actif immobilier qui lui permettrait de faire face à ses charges sociales, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 210-1, L. 210-6 du code de commerce et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / qu'en tout état de cause, la valeur réelle d'une société s'apprécie en tenant compte de ses actifs déduction faite de ses dettes ; que dès lors, en retenant, pour apprécier le patrimoine immobilier de M. X..., que les sociétés en nom collectif dont il était l'associé majoritaire étaient titulaires d'un actif immobilier disponible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le patrimoine de celles-ci, en l'état du règlement amiable dont elles avaient fait l'objet et de leurs résultats déficitaires, n'était pas grevé d'un passif diminuant d'autant leur valeur réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), que M. X..., créateur et animateur du groupe de sociétés X..., qui exerce une activité de marchand de biens par l'intermédiaire de sociétés en participation, a engagé la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., avocat, et de la société civile professionnelle (SCP) Courtois Lebel et associés à raison de fautes commises à son égard par l'omission de régulariser un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 27 juin 2001, confirmant un jugement du tribunal des affaires sociales de Paris qui l'avait condamné à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de cotisations et une autre somme à titre de majorations de retard ; que ses demandes ont été rejetées au motif qu'il n'était pas démontré qu'un pourvoi en cassation et un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme auraient eu des chances d'aboutir en sa faveur et que, dès lors, M. X... ne démontrait pas avoir subi de préjudice en relation directe avec la faute de son avocat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne prévoyant la possibilité pour le juge de faire droit à une demande directe en décharge des majorations de retard des cotisations URSSAF, l'absence de pouvoir de plein contentieux du juge ne satisfait pas à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à un jugement par un tribunal indépendant et impartial ; que dès lors, en se fondant, pour juger que la mise en oeuvre de majorations de retard comportant un effet d'augmentation automatique n'était pas contraire aux exigences de cette disposition, sur les textes relatifs au contentieux particulier de la réduction ou remise gracieuse des majorations suivant lesquels le juge peut, sous certaines conditions, décider ces mesures à la suite d'une demande gracieuse, ce qui ne confère pas pour autant à la personne assujettie la possibilité de contester directement devant un juge disposant de pouvoirs de plein contentieux les majorations auxquelles elle se trouve soumise, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-20, alinéa 5, du code de la sécurité sociale que dans des cas exceptionnels, le tribunal peut décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dont la décision est elle-même susceptible de recours devant la juridiction administrative, la remise intégrale des majorations de retard ; qu'en permettant à l'intéressé de remettre en cause la décision qui lui fait grief, le recours ainsi ouvert répond aux exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a estimé à juste titre qu'un pourvoi fondé sur la violation de ce texte n'avait pas de chance d'aboutir ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une société en nom collectif étant dotée de la personnalité morale, ses associés ne sont titulaires que d'un droit de créance à son encontre et non d'un droit de propriété sur les biens lui appartenant ; que dès lors, en retenant, pour juger que la situation patrimoniale de M. X... lui permettait de faire face aux cotisations URSSAF qui lui étaient réclamées ainsi qu'aux majorations de retard de celles-ci, que les deux sociétés en nom collectif dont il était l'associé majoritaire étaient titulaires d'un actif immobilier qui lui permettrait de faire face à ses charges sociales, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 210-1, L. 210-6 du code de commerce et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / qu'en tout état de cause, la valeur réelle d'une société s'apprécie en tenant compte de ses actifs déduction faite de ses dettes ; que dès lors, en retenant, pour apprécier le patrimoine immobilier de M. X..., que les sociétés en nom collectif dont il était l'associé majoritaire étaient titulaires d'un actif immobilier disponible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le patrimoine de celles-ci, en l'état du règlement amiable dont elles avaient fait l'objet et de leurs résultats déficitaires, n'était pas grevé d'un passif diminuant d'autant leur valeur réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressort des déclarations fiscales de M. X... pour les années 1992 à 1995 qu'il a perçu des revenus salariaux importants, l'arrêt précise que s'il n'est pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune c'est par le fait que le patrimoine immobilier qu'il gère ne lui appartient pas personnellement, mais constitue néanmoins les actifs des sociétés dont il est associé majoritaire puisqu'il détient plus de 99 % du capital ; que l'arrêt relève, enfin, que les bilans des deux sociétés en nom collectif mettent en évidence l'existence d'un actif immobilier disponible permettant à M. X... de faire face à ses charges sociales, abstraction faite de l'abandon d'autres actifs aux banques, étant relevé que par cet abandon d'actifs les banques ont renoncé à leurs créances au titre des agios ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit, d'un côté, que la valeur des sociétés et non leur patrimoine augmentait celui de M. X..., de l'autre, que cette valeur a été appréciée dans sa globalité et compte tenu des dettes de la société, la cour d'appel a, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Courtois Lebel et associés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724cfcd58014677418892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel