Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd5801467741888d
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 8 903 023 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 10 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société SAMDA, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle Groupama (l'assureur) ; que M. X... a été blessé et la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juin 1994 ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de son organisme social, le Bureau commun des assurances maladies ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 10 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société SAMDA, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle Groupama (l'assureur) ; que M. X... a été blessé et la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juin 1994 ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de son organisme social, le Bureau commun des assurances maladies ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'indemnisation des troubles physiologiques qu'il affirmait avoir subis au cours de la période d'incapacité temporaire totale, puis partielle, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que l'expert a démontré que le préjudice professionnel, c'est à dire l'ensemble des conséquences de l'accident sur le patrimoine et les revenus de M. X... s'est élevé à la somme de 89 030,23 euros, que M. X... n'est donc pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle qui sont incluses dans les sommes retenues par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire constituent, indépendamment de la perte de revenus qui a pu en résulter, un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation, dès lors qu'ils en constatent la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'article L. 211-9 du code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts avec paiement des intérêts au double de l'intérêt légal, à compter de l'échéance de huit mois après l'accident, sur l'indemnité lui revenant pour absence d'offre sérieuse d'indemnisation, l'arrêt retient que l'assureur ayant versé une provision de 20 000 francs (3 048,98 euros) en juillet 1993, à une époque où la victime n'était pas consolidée, puis effectué le 4 août 1994 des offres détaillées sur la base des conclusions de l'expert, il n'y avait pas lieu à application des pénalités et des dommages-intérêts invoqués par la victime, étant observé que le préjudice professionnel posait un sérieux problème d'évaluation ayant conduit à l'instauration d'une mesure d'expertise comptable, laquelle avait été effectuée le 9 octobre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. Y... entièrement tenu à réparer le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 mars 1993, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle Groupama Alpes Méditerranée et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Groupama Alpes Méditerranée ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
613724cfcd5801467741888d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel