Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741886e
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge comme rechute d'un précédent accident du travail la lombalgie dont a été victime M. X... le 15 juin 2000 ; qu'elle n'a pas donné suite au courrier de l'assuré adressé à la commission de recours amiable le 11 janvier 2001 par lequel celui-ci demandait la prise en charge de cette affection au titre d'un nouvel accident du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. X... pouvait se prévaloir d'une prise en charge implicite de cet accident, alors que, selon le moyen, le délai imparti à la caisse par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la réception d'une déclaration d'accident du travail établi selon les formes prévues par les articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code à l'aide d'un imprimé réglementaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le caractère professionnel d'un accident du 13 juin 2000 devait être admis dès lors que la caisse n'avait pas répondu dans les 30 jours de la réception d'une lettre par laquelle M. X... formait un recours devant la commission de recours amiable contre le refus de la caisse d'admettre une rechute d'un précédent accident du travail et demandait la prise en charge d'un accident du 15 juin 2000 comme accident du travail, a violé les textes précités et les articles L. 441-1 et L. 441-7 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge comme rechute d'un précédent accident du travail la lombalgie dont a été victime M. X... le 15 juin 2000 ; qu'elle n'a pas donné suite au courrier de l'assuré adressé à la commission de recours amiable le 11 janvier 2001 par lequel celui-ci demandait la prise en charge de cette affection au titre d'un nouvel accident du travail ; Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. X... pouvait se prévaloir d'une prise en charge implicite de cet accident, alors que, selon le moyen, le délai imparti à la caisse par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la réception d'une déclaration d'accident du travail établi selon les formes prévues par les articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code à l'aide d'un imprimé réglementaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le caractère professionnel d'un accident du 13 juin 2000 devait être admis dès lors que la caisse n'avait pas répondu dans les 30 jours de la réception d'une lettre par laquelle M. X... formait un recours devant la commission de recours amiable contre le refus de la caisse d'admettre une rechute d'un précédent accident du travail et demandait la prise en charge d'un accident du 15 juin 2000 comme accident du travail, a violé les textes précités et les articles L. 441-1 et L. 441-7 du même code ; Mais attendu qu'en matière d'accident du travail, la déclaration n'est soumise à aucune forme réglementaire ; qu'ayant constaté que la caisse n'avait pas répondu dans les 30 jours de la demande de prise en charge, la cour a exactement décidé que les lésions déclarées par M. X... devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Sarreguemines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Sarreguemines à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cecd5801467741886e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel