Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418845
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a sollicité la prise en charge en application de la législation professionnelle, à titre de rechute, de lésions qui, après avoir été constatées lors d'un examen pratiqué au cours d'une hospitalisation du 24 avril 2002, ont donné lieu à l'ablation d'un kyste poplité le 21 octobre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, après deux expertises médicales techniques, d'une part, refusé la prise en charge de ces lésions au titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2002, et, d'autre part, fixé la consolidation de son état au 15 octobre 2002 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X..., a rejeté sa contestation en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation de son état, mais a, avant dire droit sur la prise en charge des lésions et troubles constatés le 24 avril 2002, ordonné, par jugement du 3 juin 2004, une nouvelle expertise médicale technique ; que dans son rapport déposé le 15 juin 2004, l'expert a conclu que l'accident du 25 février 2002 n'a pas été une cause directe des lésions et troubles constatés le 24 avril 2002 qu'il a attribués à une affection pathologique indépendante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a sollicité la prise en charge en application de la législation professionnelle, à titre de rechute, de lésions qui, après avoir été constatées lors d'un examen pratiqué au cours d'une hospitalisation du 24 avril 2002, ont donné lieu à l'ablation d'un kyste poplité le 21 octobre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a, après deux expertises médicales techniques, d'une part, refusé la prise en charge de ces lésions au titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2002, et, d'autre part, fixé la consolidation de son état au 15 octobre 2002 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X..., a rejeté sa contestation en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation de son état, mais a, avant dire droit sur la prise en charge des lésions et troubles constatés le 24 avril 2002, ordonné, par jugement du 3 juin 2004, une nouvelle expertise médicale technique ; que dans son rapport déposé le 15 juin 2004, l'expert a conclu que l'accident du 25 février 2002 n'a pas été une cause directe des lésions et troubles constatés le 24 avril 2002 qu'il a attribués à une affection pathologique indépendante ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile : Attendu que, pour confirmer le jugement et dire que c'est à juste titre que la caisse a refusé à M. X... la prise en charge des lésions invoquées le 24 avril 2002 au titre de son accident du travail du 25 février 2002, l'arrêt retient que le rapport d'expertise du 15 juin 2004 est clair, motivé, documenté, que sa conclusion est exempte de toute ambiguïté et que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge des lésions invoquées le 24 avril 2002 au titre de l'accident du travail du 25 février 2002 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, que la caisse était liée par sa décision de prise en charge à titre professionnel de l'hospitalisation du 24 avril 2002, laquelle devait s'étendre à toutes les lésions alors constatées, et, d'autre part, que lesdites lésions étaient imputables aux accidents du travail dont il avait été victime antérieurement à l'accident du 25 février 2002, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la caisse a fixé à juste titre au 15 octobre 2002 la date de consolidation de l'état de M. X..., l'arrêt relève que ce dernier ne contestait pas en soi la date de consolidation mais la remettait en cause à la lumière de sa contestation sur le refus de prise en charge de la rechute invoquée et que le sens de sa décision entraînait la confirmation de la date de consolidation retenue par la caisse ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées le 24 avril 2002 entraîne, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... au 15 octobre 2002 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis et la société Gérard et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel