Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418844
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole n'a accordé à la société Alatache qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales dont elle était redevable au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2004 ; Attendu que pour la décharger entièrement du montant de ces majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que "le représentant de la société explique qu'il souhaite repartir sur des bases saines" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 18 du décret n° 76 1282 du 29 décembre 1976, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard fixé à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit, obligatoirement, être laissé à la charge du débiteur par délégation; que, toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable, peuvent décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole n'a accordé à la société Alatache qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales dont elle était redevable au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2004 ; Attendu que pour la décharger entièrement du montant de ces majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que "le représentant de la société explique qu'il souhaite repartir sur des bases saines" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour le minimum de majorations de retard qui doit être laissé à la charge du débiteur, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne la société Alatache aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel