Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883d
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur ses deux enfants, Yann et Marion, serait exercée à titre exclusif par la mère, alors, selon le moyen, que le droit de visite et d'entretien qui appartient à tout parent, sauf "motif grave, ne se confond pas avec l'autorité parentale qui est en principe exercée par les deux parents, sauf intérêt de l'enfant ; qu'en attribuant cette autorité à la mère seule sans relever l'intérêt de l'enfant, au motif inopérant que le droit de visite du père était suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1, paragraphe 1, du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur ses deux enfants, Yann et Marion, serait exercée à titre exclusif par la mère, alors, selon le moyen, que le droit de visite et d'entretien qui appartient à tout parent, sauf "motif grave, ne se confond pas avec l'autorité parentale qui est en principe exercée par les deux parents, sauf intérêt de l'enfant ; qu'en attribuant cette autorité à la mère seule sans relever l'intérêt de l'enfant, au motif inopérant que le droit de visite du père était suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1, paragraphe 1, du code civil ; Mais attendu qu'après avoir procédé à l'audition des enfants et ordonné une expertise médico-psychologique du père et des deux mineurs, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu'il existait des motifs graves, tenant à l'intérêt des enfants, qui justifiaient la suspension du droit de visite et d'hébergement du père et qui commandaient l'exercice, par la mère seule, de l'autorité parentale, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel