Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883c
- Date
- 26 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que M. Addolhossein X... Y..., né le 24 juin 1985 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, est arrivé en France en 1999 et a été confié à l'Aide sociale à l'enfance le 16 octobre 2002 ; que statuant sur le recours de M. X... Y... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 avril 2003, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande; Attendu que, pour refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré, le placement ayant duré moins de six mois, que le rôle du service de placement ait été effectif dans l'éducation du mineur et lui ait permis d'acquérir un degré suffisant d'assimilation dans la société française, Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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