Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883a
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les constructions et viabilisations qui avaient pu être réalisées, avant le mariage, sur la propriété de Tourves qui lui appartenait en propre avant d'être mise en communauté par le contrat de mariage, avaient été apportées à la communauté sans qu'il y ait lieu à récompense à son profit et d'avoir en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'une récompense de 40 000 euros au titre desdits travaux réalisés avant le mariage ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 43 889,84 la récompense due par la communauté pour le financement des dépenses d'amélioration ou d'équipement du domicile commun ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les constructions et viabilisations qui avaient pu être réalisées, avant le mariage, sur la propriété de Tourves qui lui appartenait en propre avant d'être mise en communauté par le contrat de mariage, avaient été apportées à la communauté sans qu'il y ait lieu à récompense à son profit et d'avoir en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'une récompense de 40 000 euros au titre desdits travaux réalisés avant le mariage ; Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'en application des règles de l'accession, les constructions réalisées après travaux de viabilisation par M. X... avant le mariage s'étaient incorporées au terrain lui appartenant, les juges du fond ont constaté que ce terrain avait été apporté à la communauté ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas manifesté la volonté d'en conserver la propriété, c'est hors toute dénaturation du contrat de mariage et sans être tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les constructions litigieuses avaient été apportés à la communauté et que M. X... ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 43 889,84 la récompense due par la communauté pour le financement des dépenses d'amélioration ou d'équipement du domicile commun ; Attendu qu'il incombe à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas d'établir qu'il a perçu des deniers propres pendant la durée du régime sans en avoir fait d'emploi ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que M. X... n'établissait pas que la communauté avait tiré profit d'une somme qu'il avait évaluée forfaitairement à 100 000 sans apporter aucun justificatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, à bon droit, qu'il ne pouvait prétendre à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour laisser à la charge de M. X... le montant des primes de l'assurance habitation de l'immeuble commun, l'arrêt énonce que ces dépenses lui incombent en sa qualité d'occupant du bien assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision postcommunautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les primes de l'assurance habitation de l'immeuble commun devaient rester à la charge de M. X..., l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel