Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418826
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante technique de publicité à compter du 1er avril 1992 par la société Vip à laquelle a succédé la société Bingo le 15 novembre 2001 ; que par lettre du 20 février 2004, la salariée a contesté le licenciement verbal qui serait intervenu la veille, alors qu'elle reprenait le travail à l'issue d'un arrêt de travail d'un mois ; que, par lettre du 24 février 2004, la société démentait ce licenciement et mettait la salariée en demeure de reprendre son travail ; que, par lettre du 26 février, Mme X... a maintenu sa position et saisi la juridiction prud'homale ; que la salariée a été licenciée par lettre du 16 mars 2004, après entretien préalable le 8 mars ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, par lettre datée du 20 février 2004, la salariée contestait "le licenciement verbal intervenu ce jour", après avoir dénoncé le fait que son bureau avait été vidé et qu'aucun travail ne lui avait été confié la veille ; qu'en relevant l'absence de preuve d'un licenciement verbal intervenu le 19 février 2004, ainsi qu'une attestation relatant l'absence d'incident survenu le 19 février 2004, quand la salariée soutenait dans sa lettre de prise d'acte que la rupture était intervenue le 20 février 2004, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses conclusions, la salariée reprochait à son employeur une situation conflictuelle durable ayant abouti à un arrêt de travail d'un mois pour "troubles du sommeil et manifestations anxiodépressives" liés à "des difficultés majeures avec l'employeur depuis six mois" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le départ de la salariée n'était pas causé par ces difficultés relationnelles imputables à l'employeur, et génératrices d'un état dépressif médicalement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge est tenu d'examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié même si ce dernier ne les a pas invoqués au moment de sa prise d'acte ; que dès lors, en affirmant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de manquements résultant de courriers postérieurs à sa prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 4 / que l'employeur, qui n'a pas affilié son salarié ou payé les cotisations afférentes à l'organisme de retraite complémentaire auquel il adhère, commet une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que dès lors, en considérant que la salariée ne pouvait se prévaloir de tels manquements qui n'auraient concerné que les rapports entre l'employeur et les organismes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 911-1, ensemble, l'article L. 922-3 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante technique de publicité à compter du 1er avril 1992 par la société Vip à laquelle a succédé la société Bingo le 15 novembre 2001 ; que par lettre du 20 février 2004, la salariée a contesté le licenciement verbal qui serait intervenu la veille, alors qu'elle reprenait le travail à l'issue d'un arrêt de travail d'un mois ; que, par lettre du 24 février 2004, la société démentait ce licenciement et mettait la salariée en demeure de reprendre son travail ; que, par lettre du 26 février, Mme X... a maintenu sa position et saisi la juridiction prud'homale ; que la salariée a été licenciée par lettre du 16 mars 2004, après entretien préalable le 8 mars ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que, par lettre datée du 20 février 2004, la salariée contestait "le licenciement verbal intervenu ce jour", après avoir dénoncé le fait que son bureau avait été vidé et qu'aucun travail ne lui avait été confié la veille ; qu'en relevant l'absence de preuve d'un licenciement verbal intervenu le 19 février 2004, ainsi qu'une attestation relatant l'absence d'incident survenu le 19 février 2004, quand la salariée soutenait dans sa lettre de prise d'acte que la rupture était intervenue le 20 février 2004, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses conclusions, la salariée reprochait à son employeur une situation conflictuelle durable ayant abouti à un arrêt de travail d'un mois pour "troubles du sommeil et manifestations anxiodépressives" liés à "des difficultés majeures avec l'employeur depuis six mois" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le départ de la salariée n'était pas causé par ces difficultés relationnelles imputables à l'employeur, et génératrices d'un état dépressif médicalement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge est tenu d'examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié même si ce dernier ne les a pas invoqués au moment de sa prise d'acte ; que dès lors, en affirmant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de manquements résultant de courriers postérieurs à sa prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 4 / que l'employeur, qui n'a pas affilié son salarié ou payé les cotisations afférentes à l'organisme de retraite complémentaire auquel il adhère, commet une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; que dès lors, en considérant que la salariée ne pouvait se prévaloir de tels manquements qui n'auraient concerné que les rapports entre l'employeur et les organismes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 911-1, ensemble, l'article L. 922-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, qu'il n'était pas établi qu'une décision irrévocable de licenciement ait été verbalement prononcée le 19 février 2004, ensuite, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure à une modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... quant à son régime de prévoyance sociale ou à un manquement de l'employeur à ses obligations envers la salariée, et enfin que la modification ou le manquement invoqué par la salariée étaient postérieurs à sa lettre de prise d'acte ; qu'elle a pu en déduire que la lettre de rupture produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel