Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418823
- Date
- 10 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2005), que M. X..., embauché le 18 janvier 2001 en qualité de commis de cuisine, par la société La Cave aux boeufs qui gère un restaurant, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et rejeté les demandes qu'il formulait au titre des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire retenu pendant la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, qui a à cet égard la charge de la preuve, d'établir l'existence de la faute grave et que celle-ci ne peut être retenue que si l'attitude du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré, revenant sur l'appréciation des premiers juges, ont imputé in fine au salarié "des gestes incompatibles avec la dignité de Mme Y..." ou bien encore que "garder M. X... durant le temps du préavis emportait des risques pour Mme Y...", ils n'ont pas été en mesure de décrire ce geste, d'en expliquer les motivations et d'en rappeler précisément le contexte ; que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, les juges du second degré ne pouvaient considérer comme acquise l'existence d'une faute grave et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que faute de pouvoir identifier précisément la nature du geste imputé au salarié, d'en élucider les motivations et d'en décrire le contexte, les juges du second degré ne pouvaient retenir à son encontre une faute grave ; qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était illégale ; qu'en décidant le contraire pour rejeter les demandes du salarié, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-41 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2005), que M. X..., embauché le 18 janvier 2001 en qualité de commis de cuisine, par la société La Cave aux boeufs qui gère un restaurant, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et rejeté les demandes qu'il formulait au titre des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que du salaire retenu pendant la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, qui a à cet égard la charge de la preuve, d'établir l'existence de la faute grave et que celle-ci ne peut être retenue que si l'attitude du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré, revenant sur l'appréciation des premiers juges, ont imputé in fine au salarié "des gestes incompatibles avec la dignité de Mme Y..." ou bien encore que "garder M. X... durant le temps du préavis emportait des risques pour Mme Y...", ils n'ont pas été en mesure de décrire ce geste, d'en expliquer les motivations et d'en rappeler précisément le contexte ; que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, les juges du second degré ne pouvaient considérer comme acquise l'existence d'une faute grave et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que faute de pouvoir identifier précisément la nature du geste imputé au salarié, d'en élucider les motivations et d'en décrire le contexte, les juges du second degré ne pouvaient retenir à son encontre une faute grave ; qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire était illégale ; qu'en décidant le contraire pour rejeter les demandes du salarié, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, a retenu que M. X... avait porté la main sur une collègue de travail, avait dénigré l'épouse de son employeur, et avait délibérément enfreint les consignes de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire qu'étaient établis à sa charge des manquements à ses obligations résultant de son contrat de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel