Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187f8
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 2 915 536 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque CIC Scalbert Dupont (la banque) a consenti à Mme X... et à M. Y... deux prêts d'un montant respectif de 400 000 et 50 000 francs ; que, se prévalant du défaut de paiement des échéances, la banque a assigné Mme X... et M. Y... qui ont fait valoir que le solde du prêt de 400 000 francs avait été payé à la suite du règlement d'indemnités compensatrices dues par la société GAN ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque CIC Scalbert Dupont (la banque) a consenti à Mme X... et à M. Y... deux prêts d'un montant respectif de 400 000 et 50 000 francs ; que, se prévalant du défaut de paiement des échéances, la banque a assigné Mme X... et M. Y... qui ont fait valoir que le solde du prêt de 400 000 francs avait été payé à la suite du règlement d'indemnités compensatrices dues par la société GAN ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 1341 du code civil ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... et de Mme X... à la somme de 2 839,99 euros au titre du prêt de 400 000 francs et condamner la banque à leur payer celle de 29 155,36 euros au titre du solde débiteur, l'arrêt, après avoir constaté sur le relevé de compte n° 277 100 169247 les mentions au crédit, de l'encaissement d'un chèque de 358 256,99 francs correspondant au capital restant dû, puis au débit, d'un virement de 285 000 francs au bénéfice de la société ABDE Auto Import et énoncé que le banquier dépositaire ne peut disposer du dépôt sans ordre du déposant, retient que la banque ne rapporte pas, en application de l'article 1341 du code civil, la preuve littérale que les titulaires du compte, non-commerçants, aient ordonné le virement de la somme de 285 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la banque ne rapporte pas la preuve que M. Y... et Mme X... aient reçu au ... à Hirson, les relevés de compte mentionnant les écritures comptables de remboursement dont elle se prévaut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation ou de réserve des titulaires du compte sur les relevés adressés par la banque à l'adresse indiquée lors de l'ouverture de ce compte et qui ne lui ont jamais été retournés faisait présumer que les opérations figurant sur ces relevés avaient été réalisées avec leur accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 2 839,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1999, au titre du prêt de 400 000 francs du 28 juillet 1997, et en ce qu'il a condamné la banque Scalbert Dupont à payer à M. Y... et à Mme X... la somme de 29 155,36 euros au titre du solde créditeur du compte joint n° 100 77 169247 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2000, l'arrêt rendu le 29 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cecd580146774187f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel