Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187f3
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2005), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) depuis 1965, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2000 pour des plaques pleurales en lien avec son activité professionnelle (tableau 30 bis) ; que sur demande de la société, la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressé copie de diverses pièces du dossier les 7 et 28 mars 2001 ; qu' après avoir informé l'employeur par un courrier du 17 mai 2001 de la clôture de l'instruction et que de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, elle a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2001 ; que la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le respect du contradictoire implique que l'employeur ait connaissance de l'avis du médecin-conseil en vertu duquel la CPAM prendra sa décision ; que viole les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui constate que cet avis en date du 9 mai 2001 n'a pu faire l'objet des communications précédemment effectuées par la caisse le 7 mars 2001 et le 28 mars 2001, de sorte que la décision a été prise sans que l'employeur ait été informé de ce point susceptible de lui faire grief ; 2 / qu'une lettre informant seulement l'employeur de la clôture de l'instruction et ne faisant nullement état d'un enrichissement du dossier ne saurait libérer la caisse du devoir d'information qu'elle tient de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne contraindre l'employeur à effectuer une visite de contrôle dans les locaux de la caisse pour vérifier le dernier état de ce dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la CPAM doit non seulement avertir l'entreprise de son intention de clore l'instruction mais également de la date à laquelle la décision doit intervenir, de sorte qu'en considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par le seul envoi du courrier du 17 mai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4 / subsidiairement, qu'à supposer que l'employeur ait pu découvrir l'avis du médecin-conseil en se déplaçant dans les locaux de la caisse, l'absence de toute motivation de cet avis n'était pas de nature à lui permettre un exercice effectif de ses droits de la défense, de sorte qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel a également violé les articles L. 315-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2005), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) depuis 1965, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2000 pour des plaques pleurales en lien avec son activité professionnelle (tableau 30 bis) ; que sur demande de la société, la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressé copie de diverses pièces du dossier les 7 et 28 mars 2001 ; qu' après avoir informé l'employeur par un courrier du 17 mai 2001 de la clôture de l'instruction et que de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier, elle a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2001 ; que la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le respect du contradictoire implique que l'employeur ait connaissance de l'avis du médecin-conseil en vertu duquel la CPAM prendra sa décision ; que viole les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui constate que cet avis en date du 9 mai 2001 n'a pu faire l'objet des communications précédemment effectuées par la caisse le 7 mars 2001 et le 28 mars 2001, de sorte que la décision a été prise sans que l'employeur ait été informé de ce point susceptible de lui faire grief ; 2 / qu'une lettre informant seulement l'employeur de la clôture de l'instruction et ne faisant nullement état d'un enrichissement du dossier ne saurait libérer la caisse du devoir d'information qu'elle tient de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne contraindre l'employeur à effectuer une visite de contrôle dans les locaux de la caisse pour vérifier le dernier état de ce dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la CPAM doit non seulement avertir l'entreprise de son intention de clore l'instruction mais également de la date à laquelle la décision doit intervenir, de sorte qu'en considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information par le seul envoi du courrier du 17 mai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; 4 / subsidiairement, qu'à supposer que l'employeur ait pu découvrir l'avis du médecin-conseil en se déplaçant dans les locaux de la caisse, l'absence de toute motivation de cet avis n'était pas de nature à lui permettre un exercice effectif de ses droits de la défense, de sorte qu'en déclarant la décision de prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel a également violé les articles L. 315-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 17 mai 2001, la caisse avait informé la société de la clôture de l'instruction, l'avait invitée, préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter duquel sa décision était susceptible d'intervenir, la mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision ; qu'elle en a déduit à bon droit, que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, peu important l'envoi de pièces du dossier et l'absence de motivation de l'avis du médecin-conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit, la condamne à payer à la CPAM de Versailles la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
613724cdcd580146774187f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel