Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187ec
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que M. X..., ancien marin, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de deux années de scolarité, en faisant valoir qu'il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale versée par la Compagnie maritime des chargeurs réunis ; que l'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté sa demande au motif que le contrat de bourse le liant à l'armateur n'avait pas été produit, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins concernant les services qui entrent en compte pour le calcul de la pension ne visent pas les périodes de scolarité, le dernier alinéa de l'article L. 12 dispose cependant que "la prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire" ; qu'est intervenue, sur le fondement de ce texte, la circulaire n° 34/01 du 29 novembre 2001 sur "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers" ; que cette circulaire prévoit, dans son point 3, la validation des périodes de formation couvertes par une bourse armatoriale à la condition toutefois que soient alors produits le contrat de bourse passé avec l'armateur et le certificat de scolarité, la circulaire précisant qu'"une simple attestation indiquant que le marin a effectivement été boursier et a suivi la scolarité ne peut suffire" et que "la preuve testimoniale ne peut, bien entendu, être retenue" ; qu'en affirmant néanmoins qu'en l'espèce, M. X... avait pu suppléer en à l'absence de production du contrat de bourse par la production des deux attestations au motif inopérant que leur caractère sérieux n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte des termes exprès de la circulaire du 29 novembre 2001 que les périodes de scolarité couvertes par une bourse armatoriale ne peuvent être validées que dans la mesure où l'étudiant a bien exécuté ses obligations vis-à-vis de l'armateur, notamment quant à la durée, précisée au contrat de bourse, des services dus, ce qu'avait rappelé expressément l'ENIM dans ses conclusions ; qu'en se bornant à souligner que l'une des attestations faisait état des services effectués par M. X... au service de l'armateur qui avait financé sa bourse sans relever que ceux-ci correspondaient effectivement à ce qui était prévu au contrat de bourse passé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite ainsi que de la circulaire n° 34/01 du 29 novembre 2001 prise en application de ce dernier texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2005), que M. X..., ancien marin, a sollicité la validation rétroactive, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, de deux années de scolarité, en faisant valoir qu'il avait perçu à cette occasion une bourse armatoriale versée par la Compagnie maritime des chargeurs réunis ; que l'Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté sa demande au motif que le contrat de bourse le liant à l'armateur n'avait pas été produit, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins concernant les services qui entrent en compte pour le calcul de la pension ne visent pas les périodes de scolarité, le dernier alinéa de l'article L. 12 dispose cependant que "la prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire" ; qu'est intervenue, sur le fondement de ce texte, la circulaire n° 34/01 du 29 novembre 2001 sur "la validation rétroactive des périodes d'enseignement maritime au titre de la promotion sociale, de la formation professionnelle et des élèves boursiers" ; que cette circulaire prévoit, dans son point 3, la validation des périodes de formation couvertes par une bourse armatoriale à la condition toutefois que soient alors produits le contrat de bourse passé avec l'armateur et le certificat de scolarité, la circulaire précisant qu'"une simple attestation indiquant que le marin a effectivement été boursier et a suivi la scolarité ne peut suffire" et que "la preuve testimoniale ne peut, bien entendu, être retenue" ; qu'en affirmant néanmoins qu'en l'espèce, M. X... avait pu suppléer en à l'absence de production du contrat de bourse par la production des deux attestations au motif inopérant que leur caractère sérieux n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte des termes exprès de la circulaire du 29 novembre 2001 que les périodes de scolarité couvertes par une bourse armatoriale ne peuvent être validées que dans la mesure où l'étudiant a bien exécuté ses obligations vis-à-vis de l'armateur, notamment quant à la durée, précisée au contrat de bourse, des services dus, ce qu'avait rappelé expressément l'ENIM dans ses conclusions ; qu'en se bornant à souligner que l'une des attestations faisait état des services effectués par M. X... au service de l'armateur qui avait financé sa bourse sans relever que ceux-ci correspondaient effectivement à ce qui était prévu au contrat de bourse passé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite ainsi que de la circulaire n° 34/01 du 29 novembre 2001 prise en application de ce dernier texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les termes d'une simple circulaire, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui produisait notamment une attestation de la compagnie démontrant qu'il avait fait partie des effectifs du personnel naviguant du 5 juillet 1949 au 26 janvier 1958, période durant laquelle cet armateur lui avait versé une bourse d'études mensuelle pour les années 1949/1950, puis 1950/1951, justifiait de sa qualité de boursier, bénéficiaire d'une bourse armatoriale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... avait, durant les périodes concernées, appartenu aux cadres permanents de cette compagnie, elle en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de la validation de ces périodes de scolarité pour le calcul de sa pension ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ENIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel