Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187ea
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 novembre 1998, un immeuble appartenant à la SCI Héloise, dont Mme Le X... est la gérante assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurance IARD (l'assureur), a été endommagé par un dégât des eaux ; qu'un expert a été désigné par l'assureur le 1er décembre 1998 ; que l'assureur a payé plusieurs factures émises entre janvier et mars 1999 et correspondant à des travaux urgents et conservatoires sur l'immeuble ; que, par jugement du 2 septembre 1999, un juge de l'exécution a validé la saisie attribution effectuée par une banque, créancière de Mme Le X..., entre les mains de l'assureur portant sur l'indemnité d'assurance à verser ; qu'une lettre proposant une évaluation du sinistre a été adressée le 27 juin 2000 par l'expert de l'assureur à l'expert de Mme Le X..., comportant un accord sur l'évaluation du sinistre ; que, le 21 décembre 2000, Mme Le X... a assigné l'assureur en paiement ; Attendu que pour dire que l'action de Mme Le X... était prescrite et donc irrecevable, l'arrêt retient que la renonciation tacite à un droit supposant un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et la prescription étant interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le paiement par l'assureur de quatre factures, intervenu à une époque où l'assureur ne pouvait renoncer à une prescription non acquise, et qui s'expliquent par la nécessité de faire face aux mesures urgentes et conservatoires, ne peuvent avoir eu un effet quelconque sur le cours de la prescription ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 114-2 du code des assurances et 2248 du code civil ; Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 novembre 1998, un immeuble appartenant à la SCI Héloise, dont Mme Le X... est la gérante assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurance IARD (l'assureur), a été endommagé par un dégât des eaux ; qu'un expert a été désigné par l'assureur le 1er décembre 1998 ; que l'assureur a payé plusieurs factures émises entre janvier et mars 1999 et correspondant à des travaux urgents et conservatoires sur l'immeuble ; que, par jugement du 2 septembre 1999, un juge de l'exécution a validé la saisie attribution effectuée par une banque, créancière de Mme Le X..., entre les mains de l'assureur portant sur l'indemnité d'assurance à verser ; qu'une lettre proposant une évaluation du sinistre a été adressée le 27 juin 2000 par l'expert de l'assureur à l'expert de Mme Le X..., comportant un accord sur l'évaluation du sinistre ; que, le 21 décembre 2000, Mme Le X... a assigné l'assureur en paiement ; Attendu que pour dire que l'action de Mme Le X... était prescrite et donc irrecevable, l'arrêt retient que la renonciation tacite à un droit supposant un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et la prescription étant interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le paiement par l'assureur de quatre factures, intervenu à une époque où l'assureur ne pouvait renoncer à une prescription non acquise, et qui s'expliquent par la nécessité de faire face aux mesures urgentes et conservatoires, ne peuvent avoir eu un effet quelconque sur le cours de la prescription ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel