Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187da
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Pilkington Sud et Pilkington Nord Normandie, aux droits desquelles vient la société Pilkington France (la société Pilkington), ont fait pratiquer une saisie-attribution, le 6 février 1998, à l'encontre de la société Ferry Master France (la société Ferry) entre les mains du bâtonnier d'un ordre des avocats, séquestre d' une somme en litige avec la société Sainthimat ; que la mesure de saisie ayant été dénoncée au débiteur saisi le 10 février 1998, un certificat de non-contestation a été délivré le 20 mars suivant ; que la société Ferry a été ensuite placée en liquidation judiciaire ; que la société Pilkington a assigné le liquidateur de la société Ferry et le tiers saisi en remise des fonds saisis ; que le liquidateur a alors formé la même demande ; Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la créance n'est devenue disponible que par l'effet du jugement rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Cambrai qui a mis fin à la mission du séquestre, donc après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ferry, et qu'ainsi la créance saisie était encore dans le patrimoine de la société débitrice à la date du redressement judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Pilkington Sud et Pilkington Nord Normandie, aux droits desquelles vient la société Pilkington France (la société Pilkington), ont fait pratiquer une saisie-attribution, le 6 février 1998, à l'encontre de la société Ferry Master France (la société Ferry) entre les mains du bâtonnier d'un ordre des avocats, séquestre d' une somme en litige avec la société Sainthimat ; que la mesure de saisie ayant été dénoncée au débiteur saisi le 10 février 1998, un certificat de non-contestation a été délivré le 20 mars suivant ; que la société Ferry a été ensuite placée en liquidation judiciaire ; que la société Pilkington a assigné le liquidateur de la société Ferry et le tiers saisi en remise des fonds saisis ; que le liquidateur a alors formé la même demande ; Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la créance n'est devenue disponible que par l'effet du jugement rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Cambrai qui a mis fin à la mission du séquestre, donc après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ferry, et qu'ainsi la créance saisie était encore dans le patrimoine de la société débitrice à la date du redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande du liquidateur s'analysait en une contestation de la saisie qui n'avait pas été élevée dans le délai d un mois à compter de la dénonciation de la saisie, de sorte qu'elle était irrecevable, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Sainthimat et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sainthimat ; la condamne à payer à la société Pilkington France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel