Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187d7
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2005), que M. X..., employé par la société Realviz en qualité de directeur marketing, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2005), que M. X..., employé par la société Realviz en qualité de directeur marketing, a été licencié pour motif économique le 30 septembre 2002 ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant retenu que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, puis constaté que le salarié avait refusé un poste de reclassement, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel