Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187c6
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 de l'avoir jugé irrecevable à contester la qualité pour agir de Mme X... lors de l'introduction de l'instance en "comblement de passif" et en conséquence à faire valoir l'acquisition de la prescription de l'action exercée par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux articles 480, 482, 483 et 544 du nouveau code de procédure civile, le jugement avant dire droit qui, dans son dispositif, ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et, à défaut d'avoir tranché une contestation relative à la recevabilité de l'action, le chef du dispositif par lequel il déclare celle-ci recevable n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen pris du défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour agir en "comblement de l'insuffisance d'actif", que le chef du dispositif du jugement avant dire droit du 7 juin 1994 mentionnant la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que conformément aux articles 480 et 123 du nouveau code de procédure civile, un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce qui exclut qu'en soit revêtu un chef du dispositif qui, mentionnant la recevabilité de l' action, n'a pas pour autant tranché la question de la qualité à agir du représentant des créanciers, à défaut d'avoir statué, d'office, sur cette question ou d'en avoir été saisi par les parties qui étaient en droit de la soumettre au juge statuant sur le fond du litige ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen pris du défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour agir en "comblement d'insuffisance d'actif", que le chef du dispositif du jugement avant dire droit du 7 juin 1994 mentionnant la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que le juge devait relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur et qu'il avait, dans une formule générale, énoncé que l'action était engagée dans les formes et délais prévus, constatations d'où il ne résulte pas que le juge ait tranché la contestation relative au défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour laquelle il devait inviter les parties à conclure a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X..., commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article 67 qui dispose que le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 un commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel qui a retenu qu'à défaut de fixation de la durée du plan par le jugement du 14 avril 1989 arrêtant le plan de cession, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective, ce qui comprend la poursuite des actions introduites par le représentant des créanciers mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le paiement du prix de cession qui devait être versé dans un délai de dix mois du jugement n'avait pas mis fin au plan de cession et si, en conséquence, la mission du commissaire à l'exécution du plan n'avait pas cessé à la date du paiement du prix, ce qui le privait de qualité pour poursuivre les actions introduites a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, dans le cas où le commissaire à l'exécution du plan n'est plus en fonction, les instances qu'il a poursuivies lorsque la mission de l'administrateur et du représentant des créanciers a pris fin sont poursuivies par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; qu'en affirmant qu'au regard des dispositions antérieures à la loi du 10 juin 1994 applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan dont les fonctions se poursuivaient jusqu'à la clôture de la procédure collective était habile à poursuivre les actions introduites par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3 / qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan d'apporter la preuve de ce que le prix de cession n'a pas été intégralement payé, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que la procédure collective n'a pas été clôturée ; qu'en se bornant à retenir que la procédure collective n'avait pas été clôturée, la cour d'appel qui n'a pas imposé à Mme X..., ès qualités, d'établir que le prix de cession n'avait pas été payé mais qui l'a néanmoins déclarée habile à poursuivre l'action en comblement de passif en qualité de commissaire au plan a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du code civil ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 21 septembre 2004 et 20 octobre 2005), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme X... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme X..., commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par arrêt du 9 février 1995, rectifié le 29 juin 1995, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, mais l'a réformé sur le libellé de la mission de l'expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme X..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que l'arrêt du 21 septembre 2004 a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan et de la prescription, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ; que l'arrêt du 20 octobre 2005 a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de M. Y... et, statuant de nouveau, a réduit le quantum de sa condamnation au paiement des dettes sociales à la somme de 50 000 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 de l'avoir jugé irrecevable à contester la qualité pour agir de Mme X... lors de l'introduction de l'instance en "comblement de passif" et en conséquence à faire valoir l'acquisition de la prescription de l'action exercée par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux articles 480, 482, 483 et 544 du nouveau code de procédure civile, le jugement avant dire droit qui, dans son dispositif, ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge et, à défaut d'avoir tranché une contestation relative à la recevabilité de l'action, le chef du dispositif par lequel il déclare celle-ci recevable n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen pris du défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour agir en "comblement de l'insuffisance d'actif", que le chef du dispositif du jugement avant dire droit du 7 juin 1994 mentionnant la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que conformément aux articles 480 et 123 du nouveau code de procédure civile, un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ce qui exclut qu'en soit revêtu un chef du dispositif qui, mentionnant la recevabilité de l' action, n'a pas pour autant tranché la question de la qualité à agir du représentant des créanciers, à défaut d'avoir statué, d'office, sur cette question ou d'en avoir été saisi par les parties qui étaient en droit de la soumettre au juge statuant sur le fond du litige ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen pris du défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour agir en "comblement d'insuffisance d'actif", que le chef du dispositif du jugement avant dire droit du 7 juin 1994 mentionnant la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que le juge devait relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur et qu'il avait, dans une formule générale, énoncé que l'action était engagée dans les formes et délais prévus, constatations d'où il ne résulte pas que le juge ait tranché la contestation relative au défaut de pouvoir du représentant des créanciers pour laquelle il devait inviter les parties à conclure a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève que le jugement du 7 juin 1994 a, dans son dispositif, déclaré "l'action en comblement de passif engagée par Mme X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société La Taste, recevable", en déduit exactement qu'en vertu de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ce chef de dispositif, qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995, a l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X..., commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article 67 qui dispose que le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65 un commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel qui a retenu qu'à défaut de fixation de la durée du plan par le jugement du 14 avril 1989 arrêtant le plan de cession, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective, ce qui comprend la poursuite des actions introduites par le représentant des créanciers mais qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le paiement du prix de cession qui devait être versé dans un délai de dix mois du jugement n'avait pas mis fin au plan de cession et si, en conséquence, la mission du commissaire à l'exécution du plan n'avait pas cessé à la date du paiement du prix, ce qui le privait de qualité pour poursuivre les actions introduites a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu'aux termes de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, dans le cas où le commissaire à l'exécution du plan n'est plus en fonction, les instances qu'il a poursuivies lorsque la mission de l'administrateur et du représentant des créanciers a pris fin sont poursuivies par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ; qu'en affirmant qu'au regard des dispositions antérieures à la loi du 10 juin 1994 applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan dont les fonctions se poursuivaient jusqu'à la clôture de la procédure collective était habile à poursuivre les actions introduites par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3 / qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan d'apporter la preuve de ce que le prix de cession n'a pas été intégralement payé, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait que la procédure collective n'a pas été clôturée ; qu'en se bornant à retenir que la procédure collective n'avait pas été clôturée, la cour d'appel qui n'a pas imposé à Mme X..., ès qualités, d'établir que le prix de cession n'avait pas été payé mais qui l'a néanmoins déclarée habile à poursuivre l'action en comblement de passif en qualité de commissaire au plan a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, peu important que le prix de cession ait, le cas échéant, pu être payé avant cette clôture ; qu'après avoir relevé que la procédure avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, que le jugement du 14 avril 1989 arrêtant le plan de cession n'en avait pas fixé la durée et que la procédure collective n'était pas clôturée, l'arrêt en a exactement déduit que Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, poursuivait valablement l'action ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 20 octobre 2005 de l'avoir condamné à payer la somme de 50 000 euros à Mme X..., ès qualités ; Mais attendu qu'aucun des griefs de ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel