Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187a2
- Date
- 4 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 16 décembre 2005), rendu en dernier ressort qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation de logement familiale versée du 1er juillet 2003 au 28 février 2004 au motif qu'elle avait cessé de verser un loyer pour le logement appartenant à son ex époux qui lui en avait consenti l'usufruit au moment de leur divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation de logement est versée à tout allocataire justifiant du paiement effectif d'un loyer, la cessation d'un tel paiement entraînant l'extinction de ce droit ; que dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait réglé à son ex-époux, M. Y..., en exécution des stipulations de leur convention conjointe au titre des modalités de paiement d'une prestation compensatoire, des loyers en contrepartie de l'occupation de la maison appartenant à son époux en propre jusqu'à ce que l'usufruit lui en soit abandonné, entraînant fin de l'obligation de paiement de ces loyers ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante liée à l'obligation ou non de Mme X... au paiement de ces loyers, pour en déduire que le défaut d'obligation de règlement de ces loyers induisait le caractère indu de l'allocation de logement versée par la CAF, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ; 2 / que subsidiairement, les effets d'un jugement de divorce ne jouent qu'à compter de la date à laquelle il devient exécutoire en revêtant la force de chose jugée ; qu'en fixant à la date du jugement de divorce homologuant un acte notarié de donation d'usufruit, la date de cessation de l'obligation de paiement de loyers à la charge de Mme X... pour en déduire le caractère indu des prestations versées pour la période postérieure par la CAF, à défaut d'une telle obligation, le tribunal a violé les articles 500 et 501 du nouveau code de procédure civile et L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, très subsidiairement, dans ses conclusions, Mme X... avait exposé avoir réglé des loyers jusqu'à fin février 2004 conformément au préavis donné par M. Y..., dans le cadre de la résiliation du bail, laquelle ne pouvait intervenir que postérieurement au jugement de divorce homologuant l'acte notarié de donation d'usufruit ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme X... n'avait pas été contractuellement tenue de régler les loyers en exécution du bail jusqu'à fin février 2004, ce qui aurait ôté tout caractère indu au versement des prestations versées par la CAF jusqu'à cette date, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 16 décembre 2005), rendu en dernier ressort qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation de logement familiale versée du 1er juillet 2003 au 28 février 2004 au motif qu'elle avait cessé de verser un loyer pour le logement appartenant à son ex époux qui lui en avait consenti l'usufruit au moment de leur divorce ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'allocation de logement est versée à tout allocataire justifiant du paiement effectif d'un loyer, la cessation d'un tel paiement entraînant l'extinction de ce droit ; que dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait réglé à son ex-époux, M. Y..., en exécution des stipulations de leur convention conjointe au titre des modalités de paiement d'une prestation compensatoire, des loyers en contrepartie de l'occupation de la maison appartenant à son époux en propre jusqu'à ce que l'usufruit lui en soit abandonné, entraînant fin de l'obligation de paiement de ces loyers ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante liée à l'obligation ou non de Mme X... au paiement de ces loyers, pour en déduire que le défaut d'obligation de règlement de ces loyers induisait le caractère indu de l'allocation de logement versée par la CAF, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ; 2 / que subsidiairement, les effets d'un jugement de divorce ne jouent qu'à compter de la date à laquelle il devient exécutoire en revêtant la force de chose jugée ; qu'en fixant à la date du jugement de divorce homologuant un acte notarié de donation d'usufruit, la date de cessation de l'obligation de paiement de loyers à la charge de Mme X... pour en déduire le caractère indu des prestations versées pour la période postérieure par la CAF, à défaut d'une telle obligation, le tribunal a violé les articles 500 et 501 du nouveau code de procédure civile et L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ; 3 / que, très subsidiairement, dans ses conclusions, Mme X... avait exposé avoir réglé des loyers jusqu'à fin février 2004 conformément au préavis donné par M. Y..., dans le cadre de la résiliation du bail, laquelle ne pouvait intervenir que postérieurement au jugement de divorce homologuant l'acte notarié de donation d'usufruit ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Mme X... n'avait pas été contractuellement tenue de régler les loyers en exécution du bail jusqu'à fin février 2004, ce qui aurait ôté tout caractère indu au versement des prestations versées par la CAF jusqu'à cette date, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal ne s'est pas uniquement fondé sur l'absence d'obligation au paiement du loyer résultant du jugement de divorce mais a relevé, dans des motifs non critiqués par le moyen, que les éléments de preuve versés aux débats tels que les chèques, avis d'imposition ou lettre de résiliation du bail, n'étaient pas de nature à établir qu'un loyer avait été réglé pendant la période litigieuse ; que par cette appréciation de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation, le tribunal a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Cher ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cdcd580146774187a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel