Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187a0
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 11 111 693 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessé à l'occasion d'un accident domestique, M. X... a sollicité de la société Assurances générales de France (AGF) l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessé à l'occasion d'un accident domestique, M. X... a sollicité de la société Assurances générales de France (AGF) l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime impose que celle-ci ne puisse recevoir une indemnité ni inférieure ni supérieure à son préjudice ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité due à M. X... sans déduire les provisions qui lui avaient été versées ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 111 116,93 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société AGF à payer à M. X... la somme de 102 702,24 euros ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cdcd580146774187a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel