Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418799
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 2 439 423 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2004 et 18 octobre 2005) que M. X..., fonctionnaire de l'Education Nationale a été mis à la disposition, à compter du 1er septembre 1995, de la Fédération générale des Associations départementales des pupilles de l'enseignement public (PEP), laquelle l'a affecté, comme secrétaire administratif auprès de l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public de l'Allier (ADEP03) ; que l'ADEP03 a mis fin à la mise à disposition de M. X... qui a rejoint son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999 ; que bénéficiant d'un contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; que par arrêt du 23 novembre 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté cette demande ; qu'étant saisie d'une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté, elle a condamné l'association à payer cette prime prévue par la convention collective en fonction de la classification et du salaire attribués au salarié année par année à compter du 1er septembre 1981 jusqu'au 31 août 1999 en renvoyant les parties à effectuer le calcul des sommes dues ; que par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel a fixé le montant de la somme due à ce titre à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 24 394,23 euros le montant de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que dans son dispositif, le jugement du 16 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Moulins a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, sans se prononcer ni sur la demande au titre de la prime d'ancienneté dont il n'était pas saisi ni sur la classification professionnelle de l'intéressé ; qu'en déduisant cependant des motifs de ce jugement que la classification correspondant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective aurait été acquise à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins du 16 septembre 2003 constate seulement que l'Association PEP 03 s'opposait à la demande de rappel de salaire présentée par M. X... en faisant valoir que la rémunération perçue par celui-ci était de toute façon supérieure à celle correspondant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective ; qu'en considérant que ce motif traduisait la reconnaissance par l'Association PEP 03 de ce que M. X... relevait de cette classification professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que dans son arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Moulins, la cour de Riom avait déclaré ne pas pouvoir fixer le montant de la créance du salarié au titre de la prime d'ancienneté parce qu'elle ne disposait pas des bulletins de salaires de l'intéressé pour lui indiquer "la classification attribuée" (arrêt, p. 9), de sorte que, la cour d'appel ayant ainsi admis dans ce précédent arrêt qu'elle ne connaissait pas encore la classification à laquelle avait eu droit M. X..., méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à ce précédent arrêt, en violation des article 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la question de la classification professionnelle de M. X... avait été définitivement tranchée ; 4 / qu'en retenant que l'Association PEP 03 aurait "admis" que M. X... relevait de la classification professionnelle correspondant au groupe 7 coefficient 400 au bénéfice de M. X... (cf. arrêt attaqué p.5, al 4), cependant que cette question n'avait pas été discutée lors des débats ayant abouti à l'arrêt du 23 novembre 2004 et qu'elle avait été contestée par l'exposante lors des débats ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Riom a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que dans son dispositif, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Riom indiquait que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation socio-culturelle devait être calculée "en fonction de l'évolution des dispositions de cette convention, de la classification du salaire attribués au salarié, année par année (...)", les parties étant renvoyées à "établir entre elles le montant de la créance de l'intéressé en fonction du seul salaire payé par l'association" ; qu'en considérant dès lors que le chiffrage opéré par M. X... respectait les bases de calculs fixées par le précédent arrêt, cependant que la somme de 24 394,23 euros avait été calculée sur la base d'un temps plein qui incluait son traitement de fonctionnaire directement servi par l'Education Nationale et ne correspondait donc pas au "seul salaire payé par l'Association", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ; 6 / qu'en affirmant péremptoirement que le calcul opéré par le salarié respectait "l'ensemble des bases de calcul précisées par la cour", sans faire ressortir que le rappel de prime avait été calculé par rapport "au seul salaire payé par l'association", sans prendre en compte le revenu directement versé par l'Education Nationale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que dans ses écritures l'Association PEP 03 contestait expressément la méthode de calcul du salarié et ses résultats en ce qui concerne la prime d'ancienneté, en faisant notamment valoir que les calculs proposés par M. X... méconnaissaient les termes du dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2004 ainsi que la règle selon laquelle la prime d'ancienneté était versée proportionnellement au temps de travail contractuel des salariés, de telle sorte qu'il y avait lieu à proratisation (cf. conclusions de l'exposante p.5, lesquelles proposaient un mode de calcul radicalement différent de celui de M. X...), qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui valide les calculs du salarié en considérant que l'Association PEP 03 ne les contestait "ni dans la méthode, ni dans le résultat" ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que dans les écritures qu'elle a déposées tant en première instance que devant la cour d'appel, l'association s'était bornée à soutenir que la rémunération de M. X... dépassait celle se rapportant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective mais n'avait jamais discuté le bien fondé de la demande en classification coefficient 400 du groupe 7 ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que cette classification, qui n'avait pas été contestée dans la discussion sur le montant de la rémunération du salarié, avait été admise de sorte que l'employeur n'était plus fondée à la remettre en cause ultérieurement dans la discussion survenue à raison des difficultés de calcul de la prime d'ancienneté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2004 et 18 octobre 2005) que M. X..., fonctionnaire de l'Education Nationale a été mis à la disposition, à compter du 1er septembre 1995, de la Fédération générale des Associations départementales des pupilles de l'enseignement public (PEP), laquelle l'a affecté, comme secrétaire administratif auprès de l'Association départementale des Pupilles de l'enseignement public de l'Allier (ADEP03) ; que l'ADEP03 a mis fin à la mise à disposition de M. X... qui a rejoint son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999 ; que bénéficiant d'un contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire ; que par arrêt du 23 novembre 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté cette demande ; qu'étant saisie d'une demande additionnelle de rappel de prime d'ancienneté, elle a condamné l'association à payer cette prime prévue par la convention collective en fonction de la classification et du salaire attribués au salarié année par année à compter du 1er septembre 1981 jusqu'au 31 août 1999 en renvoyant les parties à effectuer le calcul des sommes dues ; que par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel a fixé le montant de la somme due à ce titre à M. X... ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 novembre 2004 : Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen de cassation contre cet arrêt ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 2005 : Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 24 394,23 euros le montant de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que dans son dispositif, le jugement du 16 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Moulins a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, sans se prononcer ni sur la demande au titre de la prime d'ancienneté dont il n'était pas saisi ni sur la classification professionnelle de l'intéressé ; qu'en déduisant cependant des motifs de ce jugement que la classification correspondant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective aurait été acquise à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le jugement du conseil de prud'hommes de Moulins du 16 septembre 2003 constate seulement que l'Association PEP 03 s'opposait à la demande de rappel de salaire présentée par M. X... en faisant valoir que la rémunération perçue par celui-ci était de toute façon supérieure à celle correspondant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective ; qu'en considérant que ce motif traduisait la reconnaissance par l'Association PEP 03 de ce que M. X... relevait de cette classification professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que dans son arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Moulins, la cour de Riom avait déclaré ne pas pouvoir fixer le montant de la créance du salarié au titre de la prime d'ancienneté parce qu'elle ne disposait pas des bulletins de salaires de l'intéressé pour lui indiquer "la classification attribuée" (arrêt, p. 9), de sorte que, la cour d'appel ayant ainsi admis dans ce précédent arrêt qu'elle ne connaissait pas encore la classification à laquelle avait eu droit M. X..., méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à ce précédent arrêt, en violation des article 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la question de la classification professionnelle de M. X... avait été définitivement tranchée ; 4 / qu'en retenant que l'Association PEP 03 aurait "admis" que M. X... relevait de la classification professionnelle correspondant au groupe 7 coefficient 400 au bénéfice de M. X... (cf. arrêt attaqué p.5, al 4), cependant que cette question n'avait pas été discutée lors des débats ayant abouti à l'arrêt du 23 novembre 2004 et qu'elle avait été contestée par l'exposante lors des débats ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel de Riom a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que dans son dispositif, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004 par la cour d'appel de Riom indiquait que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation socio-culturelle devait être calculée "en fonction de l'évolution des dispositions de cette convention, de la classification du salaire attribués au salarié, année par année (...)", les parties étant renvoyées à "établir entre elles le montant de la créance de l'intéressé en fonction du seul salaire payé par l'association" ; qu'en considérant dès lors que le chiffrage opéré par M. X... respectait les bases de calculs fixées par le précédent arrêt, cependant que la somme de 24 394,23 euros avait été calculée sur la base d'un temps plein qui incluait son traitement de fonctionnaire directement servi par l'Education Nationale et ne correspondait donc pas au "seul salaire payé par l'Association", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ; 6 / qu'en affirmant péremptoirement que le calcul opéré par le salarié respectait "l'ensemble des bases de calcul précisées par la cour", sans faire ressortir que le rappel de prime avait été calculé par rapport "au seul salaire payé par l'association", sans prendre en compte le revenu directement versé par l'Education Nationale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que dans ses écritures l'Association PEP 03 contestait expressément la méthode de calcul du salarié et ses résultats en ce qui concerne la prime d'ancienneté, en faisant notamment valoir que les calculs proposés par M. X... méconnaissaient les termes du dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2004 ainsi que la règle selon laquelle la prime d'ancienneté était versée proportionnellement au temps de travail contractuel des salariés, de telle sorte qu'il y avait lieu à proratisation (cf. conclusions de l'exposante p.5, lesquelles proposaient un mode de calcul radicalement différent de celui de M. X...), qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui valide les calculs du salarié en considérant que l'Association PEP 03 ne les contestait "ni dans la méthode, ni dans le résultat" ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que dans les écritures qu'elle a déposées tant en première instance que devant la cour d'appel, l'association s'était bornée à soutenir que la rémunération de M. X... dépassait celle se rapportant au groupe 7 coefficient 400 de la convention collective mais n'avait jamais discuté le bien fondé de la demande en classification coefficient 400 du groupe 7 ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que cette classification, qui n'avait pas été contestée dans la discussion sur le montant de la rémunération du salarié, avait été admise de sorte que l'employeur n'était plus fondée à la remettre en cause ultérieurement dans la discussion survenue à raison des difficultés de calcul de la prime d'ancienneté ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que M. X... était mis à disposition à temps plein, la cour d'appel, qui en a déduit que l'association n'était pas fondée en sa prétention tendant à voir appliquer la réduction du montant de la prime d'ancienneté qui était prévue par la convention collective pour les employés à temps partiel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Pupilles enseignement public aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Bernard X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
613724cdcd58014677418799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel