Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cdcd58014677418778
- Date
- 4 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société X... (la société) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier, le 10 mai 2005, la CMSA en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives aux cotisations de salaires et frais de signification, afférentes, respectivement, au second trimestre 2002 et aux deuxième et troisième trimestres 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société X... (la société) a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier, le 10 mai 2005, la CMSA en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives aux cotisations de salaires et frais de signification, afférentes, respectivement, au second trimestre 2002 et aux deuxième et troisième trimestres 2003 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 725-10 du code rural ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée ; Attendu qu'après avoir validé la contrainte litigieuse, le tribunal a condamné la société au paiement des majorations de retard à l'exclusion des frais de signification ; En quoi, il a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1244-1 du code civil, ensemble l'article 21, alinéa 1er, du décret n° 761282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 90833 du 18 septembre 1990, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Attendu que pour accorder un délai de paiement à la société, le jugement énonce que celui-ci est justifié par la situation financière de l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'a pas été constaté en l'espèce ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la société X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, le jugement rendu le 13 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de délai formée par M. X..., fondée sur l'article 1244-1 du code civil ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cdcd58014677418778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel