Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd5801467741876b
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X..., affilié en qualité de chef d'exploitation au régime social agricole auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à compter du 1er avril 2002, a adressé le 19 août 2002, à cette dernière, une déclaration de maladie professionnelle visant des lombalgies chroniques ; que la CMSA a informé l'intéressé, par courrier du 7 novembre 2002, qu'elle recourait au délai d'instruction complémentaire de trois mois prévu par l'article 35 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la CMSA a refusé, le 13 janvier 2003, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle était antérieure au 1er avril 2002 ; que par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir décidé que la CMSA était mal fondée à invoquer la date de constatation de la maladie, a dit que la CMSA était tenue d'organiser l'expertise médicale prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que par jugement du 13 avril 2005, le tribunal a dit que la CMSA devait prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l'affection déclarée par M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1 / que M. X..., à l'appui de son recours, avait expressément soutenu que la caisse de mutualité sociale agricole n'avait pas contesté le caractère professionnel de sa maladie dans les délais utiles ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il serait "constant et non contesté" que la caisse avait respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier un refus de prise en charge, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour "statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie" ; que ce délai peut être prolongé de trois mois en cas de nécessité d'enquête complémentaire ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans les délais utiles, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, qui avait reçu le 20 août 2002 la déclaration de maladie professionnelle de M. X..., n'en a pas contesté le caractère professionnel dans les délais utiles, l'unique contestation élevée portant sur la prise en charge de la maladie à raison d'un "motif administratif" sans rapport avec son caractère professionnel, déduit de l'antériorité prétendue de sa première constatation à la prise d'effet de l'assurance ; qu'en la déclarant recevable et fondée à soulever une telle contestation hors des délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 35 du décret du 14 février 2002, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la caisse de mutualité sociale agricole n'avait pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans les trois mois suivant la notification du jugement du 1er juillet 2004, qui, écartant son objection initiale prise de l'antériorité de la première constatation à la prise d'effet de l'assurance souscrite auprès d'elle, avait déclaré qu'il lui incombait d'en prendre en charge les conséquences, sous réserve de la reconnaissance de son caractère professionnel, pour laquelle il avait ordonné une expertise technique ; qu'en la déclarant cependant recevable et fondée à contester ce caractère hors des délais utiles au motif inopérant pris de ce que la MSA n'aurait pas "pu se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie aux lieu et place du Tribunal", la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X..., affilié en qualité de chef d'exploitation au régime social agricole auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) à compter du 1er avril 2002, a adressé le 19 août 2002, à cette dernière, une déclaration de maladie professionnelle visant des lombalgies chroniques ; que la CMSA a informé l'intéressé, par courrier du 7 novembre 2002, qu'elle recourait au délai d'instruction complémentaire de trois mois prévu par l'article 35 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la CMSA a refusé, le 13 janvier 2003, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle était antérieure au 1er avril 2002 ; que par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir décidé que la CMSA était mal fondée à invoquer la date de constatation de la maladie, a dit que la CMSA était tenue d'organiser l'expertise médicale prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que par jugement du 13 avril 2005, le tribunal a dit que la CMSA devait prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l'affection déclarée par M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1 / que M. X..., à l'appui de son recours, avait expressément soutenu que la caisse de mutualité sociale agricole n'avait pas contesté le caractère professionnel de sa maladie dans les délais utiles ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'il serait "constant et non contesté" que la caisse avait respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier un refus de prise en charge, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour "statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie" ; que ce délai peut être prolongé de trois mois en cas de nécessité d'enquête complémentaire ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans les délais utiles, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, qui avait reçu le 20 août 2002 la déclaration de maladie professionnelle de M. X..., n'en a pas contesté le caractère professionnel dans les délais utiles, l'unique contestation élevée portant sur la prise en charge de la maladie à raison d'un "motif administratif" sans rapport avec son caractère professionnel, déduit de l'antériorité prétendue de sa première constatation à la prise d'effet de l'assurance ; qu'en la déclarant recevable et fondée à soulever une telle contestation hors des délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 35 du décret du 14 février 2002, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la caisse de mutualité sociale agricole n'avait pas contesté le caractère professionnel de la maladie dans les trois mois suivant la notification du jugement du 1er juillet 2004, qui, écartant son objection initiale prise de l'antériorité de la première constatation à la prise d'effet de l'assurance souscrite auprès d'elle, avait déclaré qu'il lui incombait d'en prendre en charge les conséquences, sous réserve de la reconnaissance de son caractère professionnel, pour laquelle il avait ordonné une expertise technique ; qu'en la déclarant cependant recevable et fondée à contester ce caractère hors des délais utiles au motif inopérant pris de ce que la MSA n'aurait pas "pu se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie aux lieu et place du Tribunal", la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 6 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu que la CMSA avait notifié à M. X..., dans le délai réglementaire, un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 19 août 2002, peu important que les motifs administratifs alors invoqués aient donné lieu à un recours rejeté sur le fondement des conclusions d'une expertise médicale technique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Pyrénées-Orientales, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cccd5801467741876b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel