Cour de Cassation · soc — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418750
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2005), que M. X..., engagé par la société Garage Trutin en qualité de responsable d'atelier en 2001, a fait l'objet d'un avertissement le 29 novembre 2002 et a été licencié le 24 décembre 2002 pour fautes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à des dommages-intérêts, ainsi qu'à une allocation de procédure, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de prescription applicable au prononcé de sanctions disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a pu avoir, de manière effective, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits en cause ; qu'ainsi, lorsqu'une enquête, même interne à l'entreprise, a été nécessaire pour étayer et vérifier les soupçons de l'employeur sur les faits litigieux, ainsi que pour établir leur ampleur, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des résultats de cette enquête, permettant seuls une connaissance effective, exacte et complète des faits sujets à sanction ; qu'en l'espèce, en présumant à tort la connaissance des faits par l'employeur de la seule circonstance que les documents y afférents étaient à disposition au service comptabilité de l'entreprise, sans s'attacher comme elle le devait à la date à laquelle l'employeur avait pu effectivement avoir une connaissance exacte et complète des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / que si, aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai précité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un "défaut de comptabilisation et de facturation des heures de main-d'oeuvre" et un "défaut de comptabilisation et de facturation de pièces détachées" ; qu'au soutien de ces griefs, l'employeur se prévalait de plusieurs factures, certaines antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement (intervenue le 11 décembre 2002), une autre établie dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites (à savoir le 3 novembre 2002) ; qu'en refusant de prendre en considération les factures antérieures de plus de deux mois à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, parce que prescrites, sans rechercher si le comportement du salarié ne s'était pas poursuivi dans le délai, ce qui justifiait la prise en compte au soutien du licenciement des faits antérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, obligation d'autant plus impérieuse s'il se fonde sur un élément qui n'a été invoqué par aucune des parties devant lui ; qu'en l'espèce, pour considérer que le grief d'absence de tenue des fiches de réparation des véhicules, bien qu'établi, n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a considéré qu'"à l'époque où gardées en mémoire par l'informatique, les données ne figurant pas sur les fiches sont connues des services comptables" ; qu'en affirmant un tel fait, qu'aucune partie n'invoquait, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2005), que M. X..., engagé par la société Garage Trutin en qualité de responsable d'atelier en 2001, a fait l'objet d'un avertissement le 29 novembre 2002 et a été licencié le 24 décembre 2002 pour fautes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à ce titre à des dommages-intérêts, ainsi qu'à une allocation de procédure, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de prescription applicable au prononcé de sanctions disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a pu avoir, de manière effective, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits en cause ; qu'ainsi, lorsqu'une enquête, même interne à l'entreprise, a été nécessaire pour étayer et vérifier les soupçons de l'employeur sur les faits litigieux, ainsi que pour établir leur ampleur, la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des résultats de cette enquête, permettant seuls une connaissance effective, exacte et complète des faits sujets à sanction ; qu'en l'espèce, en présumant à tort la connaissance des faits par l'employeur de la seule circonstance que les documents y afférents étaient à disposition au service comptabilité de l'entreprise, sans s'attacher comme elle le devait à la date à laquelle l'employeur avait pu effectivement avoir une connaissance exacte et complète des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 2 / que si, aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai précité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... un "défaut de comptabilisation et de facturation des heures de main-d'oeuvre" et un "défaut de comptabilisation et de facturation de pièces détachées" ; qu'au soutien de ces griefs, l'employeur se prévalait de plusieurs factures, certaines antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement (intervenue le 11 décembre 2002), une autre établie dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites (à savoir le 3 novembre 2002) ; qu'en refusant de prendre en considération les factures antérieures de plus de deux mois à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, parce que prescrites, sans rechercher si le comportement du salarié ne s'était pas poursuivi dans le délai, ce qui justifiait la prise en compte au soutien du licenciement des faits antérieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, obligation d'autant plus impérieuse s'il se fonde sur un élément qui n'a été invoqué par aucune des parties devant lui ; qu'en l'espèce, pour considérer que le grief d'absence de tenue des fiches de réparation des véhicules, bien qu'établi, n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a considéré qu'"à l'époque où gardées en mémoire par l'informatique, les données ne figurant pas sur les fiches sont connues des services comptables" ; qu'en affirmant un tel fait, qu'aucune partie n'invoquait, sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs allégués dès leur commission et écarté le seul d'entre eux survenu à l'intérieur du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'elle a exactement décidé que les faits étaient prescrits ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Trutin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Garage Trutin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel