Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418743
- Date
- 14 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que les époux X... sont décédés en 1951 et 1958, laissant pour héritiers leurs trois fils, Nicolas, Camille et Jérôme ; que par jugement du 12 décembre 1959, M. Y..., notaire, a été chargé de la liquidation de la succession et M. Jérôme X..., désigné en qualité de séquestre de toutes les valeurs de bourse qu'il détenait et de tous les immeubles ou autres biens achetés par lui en emploi ou remploi du produit des valeurs de bourse qui lui avaient été remises par son père ; que par arrêt du 13 mars 1961, la cour d'appel, tout en confirmant la liquidation et le partage des successions, ainsi que la désignation du notaire, a, réformant le jugement, décidé qu'il n'y avait pas eu de don manuel du père décédé à son fils Jérôme, qu'il y avait, en conséquence, lieu à rapport à la masse successorale des valeurs et deniers détenus à ce titre par l'intéressé et que la mission de séquestre confiée au notaire s'étendait jusqu'au partage aux divers titres et valeurs mobilières, même celles acquises postérieurement au décès et remises à l'officier public ; que par acte sous seing privé du 7 décembre 1962, les trois frères ont conclu un protocole aux termes duquel Nicolas et Camille X... renonçaient au bénéfice des dispositions de cet arrêt et acceptaient de partager une partie de l'actif de la succession "comme si aucune difficulté ne s'était élevée" ; que cette convention a été annulée par une décision qui a, en conséquence, désigné M. Z..., successeur de M. Y..., en qualité de notaire liquidateur et de séquestre pour recevoir l'ensemble des créances et valeurs mobilières ayant fait l'objet du partage annulé (Aix-en-Provence, 28 juin 1966) ; que par jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 1978, M. Jérôme X... a été condamné pour détournement de biens placés sous séquestre ; que prétendant que le notaire n'avait pas rempli sa mission de séquestre à l'égard des immeubles de la succession, M. Patrice X..., héritier de Camille X..., a assigné M. Z... en paiement, à titre indemnitaire, d'une somme correspondant à la perte des loyers de trois appartements ; Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le séquestre avait été désigné pour assurer la conservation et l'administration des seules créances et valeurs mobilières à l'exclusion des autres biens et notamment des immeubles dont les loyers n'avaient pas été perçus et que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement pénal ne s'étendait qu'aux faits jugés en considération de la prévention saisissant la juridiction répressive ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la juridiction répressive, saisie de poursuites engagées pour détournement de biens placés sous séquestre au rang desquels figuraient, aux termes de la prévention, des immeubles et notamment les trois appartements litigieux, a déclaré M. Jérôme X... coupable de l'ensemble des faits reprochés, après avoir retenu que la mission du notaire constitué gardien s'étendait à tous les biens de la succession, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision pénale et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cccd58014677418743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA