Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cccd58014677418741
- Date
- 10 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 05-45.610 et D 05-45.747 ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Lalliard bois et dérivés en 1985 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 3 avril 2002, après avoir refusé la mesure de rétrogradation prononcée par l'employeur qui lui a été notifiée le 7 mars 2002, à titre disciplinaire ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait refusé au titre d'une sanction la mesure de rétrogradation, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et constituaient des manquements aux obligations contractuelles du salarié, mais ne pouvaient être qualifiés ni de faute grave, ni de cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur avait d'abord envisagé une mesure de rétrogradation et non un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures de travail supplémentaires, la cour d'appel retient que, si les éléments produits démontrent de manière indiscutable l'investissement de l'intéressé dans son travail, la durée de la pause déjeuner n'est appuyée par aucune pièce et celles qui sont produites ne peuvent permettre de constituer un décompte suffisamment précis et sérieux des heures effectuées par un responsable investi et impliqué dans la gestion et les résultats de l'entreprise, autonome et seul responsable de la détermination de ses horaires ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation de l'arrêt sur le rejet de la demande formée au titre d'heures supplémentaires de travail non rémunérées entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition qui a rejeté la demande indemnitaire présentée au titre d'un travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cccd58014677418741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel