Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f4
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que la société France pop-corn a, en vertu d'un "contrat-cadre de mise à disposition" du 4 juin 1997, confié à titre gratuit à la société Gaumont des machines à fabriquer du pop-corn avec, comme contrepartie, une obligation d'approvisionnement exclusif de cette denrée ; qu'après la reprise des activités de la société Gaumont, la société Europalaces a adressé en septembre 2001 un appel d'offres à l'issue duquel la candidature de la société France pop-corn n'a pas été retenue ; qu'en vue d'aboutir à un accord définitif, les deux sociétés ont échangé des messages en décembre 2001, puis le 7 janvier 2002 ; que la société Europalaces a mis fin à leur relation contractuelle à l'issue de la période prévue par l'échange de messages du 7 janvier 2002 ; que, soutenant qu'aucun accord définitif se substituant au contrat-cadre de 1997 n'était intervenu, la société France pop-corn a reproché à la société Europalaces d'avoir rompu abusivement cette convention qui, faute de dénonciation régulière en 2003, s'était renouvelée jusqu'au 4 juin 2006 ; que la société France pop-corn a assigné la société Europalaces en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la société France pop-corn fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation d'un contrat ne se présume pas, de même que la renonciation aux dispositions d'un contrat en cours ; qu'elles doivent résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en jugeant que la société France pop-corn aurait non seulement accepté une baisse tarifaire et une modification des modalités contractuelles relatives aux gobelets, mais accepté sans aucune contrepartie de renoncer au bénéfice de la convention en cours du 4 juin 1997, spécialement sur la durée du contrat et ses modalités de résiliation, alors que la société France pop-corn, dans un courrier du 21 septembre 2001 avait expressément mentionné ne pas renoncer au bénéfice du contrat en cours et que, dans ses courriers des 21 décembre 2001 et 7 janvier 2002, elle s'était bornée, dans "le cadre de pourparlers en vue de parvenir à un accord définitif" à faire état de propositions sur la tarification et la livraison de gobelets, sans accepter l'annulation et le remplacement de la convention du 4 juin 1997, et en renvoyant bien au contraire les parties à l'établissement "des accords définitifs", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; 2 / que le document de la société Europalaces du 7 janvier 2002 intitulé accord Europalaces/France pop-corn ainsi libellé : "Cet accord France pop-corn/ Europalaces annule et remplace tous les accords pouvant lier à la date les sites Gaumont et/ou l'entité siège Gaumont à la société France pop-corn ; 1- Livraison de pop-corn : Périmètre : sites Gaumont ouverts au 31 décembre 2001. Période de l'accord : 1er janvier 2002-30 avril 2003, soit seize mois. Prestations : approvisionnement exclusif de pop-corn éclatait et en grains. Mise à disposition de matériel nécessaire à la vente et à la fabrication de pop-corn. Tarification ( ) 2- Livraison de gobelets Gaumont : Prestations : livraisons de gobelets pop-corn à l'image Gaumont. Période : Europalaces s'engage à écouler les gobelets pop-corn à l'image Gaumont sur une période allant au maximum jusqu'à fin avril 2002. Tarification : ( )" ; ne pouvait constituer une réponse au message envoyé par la société France pop-corn le 7 janvier 2002 selon lequel : "Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour à votre fax de ce même jour, dans le cadre de nos pourparlers actuels en vue de parvenir à un accord définitif, nous vous prions de trouver ci-après les réponses aux points évoqués. Périmètre : sites Gaumont ouverts au 31 décembre. Durée de l'accord : seize mois à partir du 1er janvier 2002. La fabrication sera maintenue sur tous les sites. Tarification pop-corn éclaté : Tarification pop-corn en grains : Livraison de gobelets Gaumont : Prestation : livraison de gobelets pop-corn à l'image Gaumont. Période : Europalaces s'engage à écouler les gobelets ronds à l'image Gaumont sur une période allant au maximum jusqu'à fin avril 2002. Tarification : - 46 oz - 0,07 euros - 85 oz - 0,11 euros - 130 oz - 0,18 euros. L'ensemble de ces nouveaux éléments permettront d'établir des accords définitifs. Contact pour l'établissement de nouveaux contrats ( )" ; par la raison que le message de la société France pop-corn du 7 janvier 2002 est postérieur au document adressé par la société Europalaces à celle-ci le même jour, ce qui ressort des termes mêmes du message de la société France pop-corn qui fait clairement référence au fax de la société Europalaces du même jour ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir que la télécopie antérieure de la société Europalaces constituait une réponse définitive à une télécopie postérieure du même jour et constituait un accord, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que la société France pop-corn a, en vertu d'un "contrat-cadre de mise à disposition" du 4 juin 1997, confié à titre gratuit à la société Gaumont des machines à fabriquer du pop-corn avec, comme contrepartie, une obligation d'approvisionnement exclusif de cette denrée ; qu'après la reprise des activités de la société Gaumont, la société Europalaces a adressé en septembre 2001 un appel d'offres à l'issue duquel la candidature de la société France pop-corn n'a pas été retenue ; qu'en vue d'aboutir à un accord définitif, les deux sociétés ont échangé des messages en décembre 2001, puis le 7 janvier 2002 ; que la société Europalaces a mis fin à leur relation contractuelle à l'issue de la période prévue par l'échange de messages du 7 janvier 2002 ; que, soutenant qu'aucun accord définitif se substituant au contrat-cadre de 1997 n'était intervenu, la société France pop-corn a reproché à la société Europalaces d'avoir rompu abusivement cette convention qui, faute de dénonciation régulière en 2003, s'était renouvelée jusqu'au 4 juin 2006 ; que la société France pop-corn a assigné la société Europalaces en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société France pop-corn fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation d'un contrat ne se présume pas, de même que la renonciation aux dispositions d'un contrat en cours ; qu'elles doivent résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en jugeant que la société France pop-corn aurait non seulement accepté une baisse tarifaire et une modification des modalités contractuelles relatives aux gobelets, mais accepté sans aucune contrepartie de renoncer au bénéfice de la convention en cours du 4 juin 1997, spécialement sur la durée du contrat et ses modalités de résiliation, alors que la société France pop-corn, dans un courrier du 21 septembre 2001 avait expressément mentionné ne pas renoncer au bénéfice du contrat en cours et que, dans ses courriers des 21 décembre 2001 et 7 janvier 2002, elle s'était bornée, dans "le cadre de pourparlers en vue de parvenir à un accord définitif" à faire état de propositions sur la tarification et la livraison de gobelets, sans accepter l'annulation et le remplacement de la convention du 4 juin 1997, et en renvoyant bien au contraire les parties à l'établissement "des accords définitifs", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; 2 / que le document de la société Europalaces du 7 janvier 2002 intitulé accord Europalaces/France pop-corn ainsi libellé : "Cet accord France pop-corn/ Europalaces annule et remplace tous les accords pouvant lier à la date les sites Gaumont et/ou l'entité siège Gaumont à la société France pop-corn ; 1- Livraison de pop-corn : Périmètre : sites Gaumont ouverts au 31 décembre 2001. Période de l'accord : 1er janvier 2002-30 avril 2003, soit seize mois. Prestations : approvisionnement exclusif de pop-corn éclatait et en grains. Mise à disposition de matériel nécessaire à la vente et à la fabrication de pop-corn. Tarification ( ) 2- Livraison de gobelets Gaumont : Prestations : livraisons de gobelets pop-corn à l'image Gaumont. Période : Europalaces s'engage à écouler les gobelets pop-corn à l'image Gaumont sur une période allant au maximum jusqu'à fin avril 2002. Tarification : ( )" ; ne pouvait constituer une réponse au message envoyé par la société France pop-corn le 7 janvier 2002 selon lequel : "Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour à votre fax de ce même jour, dans le cadre de nos pourparlers actuels en vue de parvenir à un accord définitif, nous vous prions de trouver ci-après les réponses aux points évoqués. Périmètre : sites Gaumont ouverts au 31 décembre. Durée de l'accord : seize mois à partir du 1er janvier 2002. La fabrication sera maintenue sur tous les sites. Tarification pop-corn éclaté : Tarification pop-corn en grains : Livraison de gobelets Gaumont : Prestation : livraison de gobelets pop-corn à l'image Gaumont. Période : Europalaces s'engage à écouler les gobelets ronds à l'image Gaumont sur une période allant au maximum jusqu'à fin avril 2002. Tarification : - 46 oz - 0,07 euros - 85 oz - 0,11 euros - 130 oz - 0,18 euros. L'ensemble de ces nouveaux éléments permettront d'établir des accords définitifs. Contact pour l'établissement de nouveaux contrats ( )" ; par la raison que le message de la société France pop-corn du 7 janvier 2002 est postérieur au document adressé par la société Europalaces à celle-ci le même jour, ce qui ressort des termes mêmes du message de la société France pop-corn qui fait clairement référence au fax de la société Europalaces du même jour ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir que la télécopie antérieure de la société Europalaces constituait une réponse définitive à une télécopie postérieure du même jour et constituait un accord, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la société France pop-corn avait évoqué dans son message du 7 janvier 2002 l'attente de l'offre de sa partenaire en vue d'un accord définitif, a estimé que la société France pop-corn avait formulé les dernières propositions, auxquelles la société Europalaces avait apporté par télécopie du même jour, une réponse définitive, sans réserves ni équivoque et ne laissant aucun point en suspens ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient d'abord que l'accord mentionné par la société Europalaces dans la télécopie du 7 janvier 2002 constitue une réponse définitive, sans réserves ni équivoque et ne laissant aucun point en suspens, aux dernières propositions de la société France pop-corn qui, dans son message du même jour, évoquait l'attente de l'offre de sa partenaire en vue de son accord définitif ; qu'il relève ensuite que la teneur des messages échangés entre les parties et, en particulier, la télécopie du 21 décembre 2001 de la société France pop-corn qui mentionne les points faisant l'objet des pourparlers atteste que les parties ont bien dès le départ envisagé un accord global, d'une durée distincte de l'accord initial ; que l'arrêt constate enfin que, si les parties avaient initialement envisagé la signature d'une convention écrite, elles y ont renoncé et que, comme le démontrent les factures produites, le nouvel accord a été exécuté sans réserve de part et d'autre jusqu'au début de l'année 2003 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties de nover, a pu en déduire que cet accord avait normalement pris fin en avril 2003, à l'expiration du délai convenu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France pop-corn aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société France pop-corn à payer à la société Europalaces la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel