Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 613724cbcd580146774186f1
- Date
- 24 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2004), que M. X... ayant été victime d'un accident le 27 avril 1989, un premier arrêt du 2 mars 2000 a ordonné une expertise, un second arrêt du 21 décembre 2001 a retenu sa matérialité au temps et au lieu du travail ; que M. X... ayant subi de nouvelles lésions en 1990 puis le 22 juin 1999, un juge des référés a condamné la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à lui verser des indemnités journalières au taux majoré 'accident du travail'' pour la période suivant la rechute alléguée du 22 juin 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 n'avait été reconnu que par l'arrêt du 21 décembre 2001 alors, selon le moyen : 1 / que M. X... avait expressément demandé que son affaire fût débattue en formation collégiale, de sorte qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile qui nécessite que les parties ne s'y opposent pas ; qu'en faisant malgré tout faire tenir l'audience par un juge unique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2001, devenu définitif à la date de l'arrêt attaqué, avait clairement retenu que la cour d'appel avait "relevé de façon au moins implicite dans les motifs de son arrêt du 2 mars 2000" que "la matérialité de l'accident" était "établie" ; qu'en disant que le caractère professionnel de cet accident n'aurait pas été reconnu dès cet arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée, en violation des articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 2 mars 2000 et violé ainsi l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu qu' il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience publique du 7 septembre 2004, M. X... était assisté par un avocat qui a été entendu en ses explications devant le conseiller siégeant seul ; que les avocats, ayant qualité pour présenter des observations orales et pouvant s'opposer à la tenue de l'audience par un juge unique, il résulte de ces mentions qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2004), que M. X... ayant été victime d'un accident le 27 avril 1989, un premier arrêt du 2 mars 2000 a ordonné une expertise, un second arrêt du 21 décembre 2001 a retenu sa matérialité au temps et au lieu du travail ; que M. X... ayant subi de nouvelles lésions en 1990 puis le 22 juin 1999, un juge des référés a condamné la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à lui verser des indemnités journalières au taux majoré 'accident du travail'' pour la période suivant la rechute alléguée du 22 juin 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 n'avait été reconnu que par l'arrêt du 21 décembre 2001 alors, selon le moyen : 1 / que M. X... avait expressément demandé que son affaire fût débattue en formation collégiale, de sorte qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile qui nécessite que les parties ne s'y opposent pas ; qu'en faisant malgré tout faire tenir l'audience par un juge unique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2 / que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2001, devenu définitif à la date de l'arrêt attaqué, avait clairement retenu que la cour d'appel avait "relevé de façon au moins implicite dans les motifs de son arrêt du 2 mars 2000" que "la matérialité de l'accident" était "établie" ; qu'en disant que le caractère professionnel de cet accident n'aurait pas été reconnu dès cet arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée, en violation des articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 2 mars 2000 et violé ainsi l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu qu' il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience publique du 7 septembre 2004, M. X... était assisté par un avocat qui a été entendu en ses explications devant le conseiller siégeant seul ; que les avocats, ayant qualité pour présenter des observations orales et pouvant s'opposer à la tenue de l'audience par un juge unique, il résulte de ces mentions qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que c'est sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 décembre 2001 ni dénaturer l'arrêt du 2 mars 2000 que la cour d'appel a retenu que le caractère professionnel de l'accident du 27 avril 1989 n'a été reconnu que par l'arrêt du 21 décembre 2001et qu'au 22 juin 1999, date de la rechute alléguée par M. X..., la caisse n'en avait pas de certitude juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
613724cbcd580146774186f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel